Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2305534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de ressortissant communautaire, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête devenues sans objet et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a décidé de délivrer un titre de séjour à la requérante valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2029, ce titre étant en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa demande principale, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1968, déclare être entrée sur le territoire français le 1er juin 2019. La requérante a sollicité le 9 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C épouse B d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2305534
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