Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2024, n° 2411191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Barber Shop |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024, la société Barber Shop, représentée par Me Mayer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative, pour une durée d’un mois, de son établissement Barber Shop situé à Saint-Priest ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* la décision en litige lui cause un important préjudice financier ;
* elle aggrave sa situation financière déjà précaire en la privant de revenu pendant un mois alors qu’elle doit s’acquitter de ses charges fixes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire ; elle n’a pas été informée de la durée envisagée de fermeture et de l’ensemble des faits susceptibles de fonder la décision ;
* elle repose sur des faits matériellement inexacts ; M. C… n’a jamais été un salarié de la société mais effectuait un essai sur modèle lorsqu’il a été contrôlé ; elle ignorait que la carte d’identité italienne présentée par M. B… était un faux document et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir décelé ce faux ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit ;
* les faits reprochés sont isolés et ne concernent qu’un salarié sur une moyenne de six depuis 2018 ;
* elle a immédiatement régularisé la situation qu’elle ignorait et elle est de bonne foi ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie
aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2411190 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rizzato ;
- les observations de Me Mayer, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ;
- les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 novembre 2024, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée d’un mois, de l’établissement exploité par la société Barber Shop à Saint-Priest. La société Barber Shop demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée d’un mois menace la pérennité de son activité dès lors qu’elle la prive de son chiffre d’affaires, d’un montant qu’elle établit en dernier lieu à 292 euros par jour de fermeture, alors qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et qu’elle devra s’acquitter de ses charges fixes d’un montant mensuel de 8360 euros comportant son loyer, les salaires et charges salariales et les honoraires comptables. Toutefois, les éléments produits par la société requérante ne suffisent pas à justifier des conséquences de la fermeture limitée à un mois, sur sa situation financière. Si elle invoque par ailleurs les conséquences de la décision sur M. Sabeur, président de la société, qui serait affecté « moralement et physiquement » par cette décision, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément à l’appui de ses allégations. Ainsi, en l’état de l’instruction, les éléments produits et dont fait état la société requérante ne permettent pas d’établir qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision que la société requérante conteste soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la société Barber Shop doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Barber Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barber Shop et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, 26 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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