Non-lieu à statuer 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2407661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B… C… représenté par Me Robin demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 20 juin 2023 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, suite à la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite, M. B… C… a signé un bail et conclut au non-lieu à statuer.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. M. B… C… a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l’attribution d’un logement social de type T1-T2. Il est toutefois constant qu’en cours d’instance et en vue d’assurer l’exécution de la décision du 20 juin 2023 les services de l’Etat ont adressé une proposition portant sur un logement de type T3 situé à Vaulx-en-Velin à M. B… C… qui l’a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été conclu le 20 juin 2023, les conclusions de la requête à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B… C….
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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