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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2024, n° 2404708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 10 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable. A titre subsidiaire, elle informe tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 10 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2024 par une ordonnance du 17 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Il résulte de la simple lecture de la requête que le moyen tiré du défaut de signature de la requête manque en fait, dès lors que la requérant.
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
4. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
5. Par une décision du 10 octobre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-72. Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 28 août 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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