Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2506278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de, caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 2506278, et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai 2025, 23 mai 2025, 27 mai 2025 et 5 juin 2025, Mme B A C demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur les montants de l’allocation personnalisée au logement et de l’allocation de soutien familial qui lui sont versés depuis février 2024 ;
2°) de suspendre les mesures de recouvrement en cours ;
3°) de constater les erreurs commises par la caisse d’allocations familiales dans le calcul des sommes qui lui ont été versées pour le revenu de solidarité active depuis 2022 ;
4°) de suspendre le refus de neutraliser ses ressources suite à sa demande du 30 avril 2025 ;
5°) de faire injonction à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de procéder à la régularisation complète de ses droits.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est mère isolée d’un enfant de trois ans, sans emploi, sans bénéfice du revenu de solidarité active ni d’un revenu de substitution, alors pourtant d’ailleurs qu’elle est éligible au RSA majoré ; elle est engagée dans un plan de remboursement pour une dette de loyer et sa situation s’aggrave du fait de la baisse du montant des allocations qu’elle perçoit ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la demande de remise de dette qu’elle a présentée devant la commission de recours amiable, s’agissant du trop-perçu qu’elle aurait touché de la caisse primaire d’assurance maladie, n’a jamais été instruite, ce qui interroge sur la réalité de prise en charge de sa demande et démontre un vice de procédure ; la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire vient d’ailleurs de reconnaître qu’il y a eu une erreur dans le traitement de sa demande ;
* aucun recouvrement ne peut intervenir avant que la commission de recours amiable n’ait statué, en vertu des dispositions de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
* la caisse d’allocations familiales a continué de poursuivre les prélèvements le 5 juin 2025, alors qu’elle avait été informée par la caisse d’allocations familiales qu’il devait être mis un terme à la procédure de recouvrement forcé, en raison du recours introduit devant la commission de recours amiable ;
* la caisse d’allocations familiales ne pouvait procéder, sans décision de justice et sans notification motivée, à des retenues sur l’allocation de soutien familial et l’aide personnalisée au logement, soit des prestations insaisissables en vertu des dispositions des articles L. 544-1 et L. 553-4 du code de la sécurité sociale ;
* les décisions ne sont pas motivées ;
* la caisse d’allocations familiales ne répond pas de façon complète et argumentée, et dans un délai raisonnable à ses sollicitations, en méconnaissance de l’article R. 112-4 du code des relations entre le public et l’administration et ne l’informe pas clairement, loyalement et utilement, en vertu de l’article L. 300-2 du même code ;
* ont été méconnus son droit à un recours effectif, reconnu par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de proportionnalité, l’obligation de notifier les décisions avec mention des voies et délais de recours ;
* la caisse d’allocations familiales méconnaît les dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoient le droit au RSA garanti à toute personne sans ressource suffisante, et le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
* ont également été méconnus l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles ;
II) Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, sous le n° 2506571, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 5 juin 2025, Mme B A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur les montants de l’allocation personnalisée au logement et de l’allocation de soutien familial qui lui sont versées depuis février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de suspendre sans délai les actes de recouvrement et d’engager la mise à jour de son dossier, y compris concernant la neutralisation de ses ressources et le montant du revenu de solidarité active qui doit lui être payé depuis 2022 ;
3°) d’ordonner le versement immédiat de ses prestations légitimes et le remboursement des sommes prélevées à tort.
Elle reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 2506278.
Vu les autres pièces des dossiers et la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2505971 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Mme A C saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de deux demandes portant d’une part sur des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur l’allocation personnalisée au logement et l’allocation de soutien familial qui lui sont versées depuis février 2024, au titre de dettes nées d’un trop-perçu d’indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont elle a demandé la remise devant la commission de recours amiables, d’autre part de diverses erreurs commises par la caisse d’allocations familiales dans le calcul des prestations, et en particulier du revenu de solidarité active, qui lui sont versées.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l’allocation de soutien familial ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative, incompétente pour connaître d’un éventuel litige concernant le montant des indus de prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas non plus compétente pour connaitre du litige qui oppose Mme A C à la caisse d’allocations familiales du Rhône en ce qui concerne les retenues opérées sur le versement des allocations de soutien familial, lequel litige relève des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre ces retenues, ne peuvent qu’être rejetées.
6. En deuxième lieu, s’agissant de la détermination du revenu de solidarité active dont la requérante revendique le paiement, celle-ci n’identifie clairement aucune décision dont elle pourrait demander la suspension alors en outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, de statuer sur le montant des prestations qui auraient pu être versées au cours des dernières années à la requérante. Au demeurant, l’intéressée ne justifie pas avoir formé le recours préalable obligatoire requis par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre des décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, les concluions que présente à ce titre Mme A C ne peuvent qu’être rejetées.
7. En dernier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Mme A C conteste les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales sur l’aide personnalisée au logement, d’un montant de 71,92 euros par mois en mai 2025, au titre d’un indu de prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, si l’intéressée fait valoir sa situation de précarité, étant dépourvue de ressources professionnelles alors qu’elle élève seule un enfant, et expose avoir une dette de loyers, elle ne justifie pas suffisamment, en l’absence d’éléments clairs et précis sur sa situation personnelle, et au regard du montant des retenues en litige d’une atteinte grave et immédiate justifiant que soient prises des mesures provisoires, dans l’attente d’un jugement au fond. En outre, et ainsi qu’il ressort des pièces produites par la requérante, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, après avoir enregistré, tardivement, le recours introduit devant la commission de recours amiable, a indiqué avoir adressé à la caisse d’allocations familiales du Rhône, le 21 mai 2025, une levée d’opposition afin de stopper les mesures de recouvrement. Par suite, et s’agissant des conclusions relatives aux retenues opérées sur les allocations personnalisées au logement, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
9. S’agissant de ces dernières retenues, si l’administration venait à poursuivre l’exécution du recouvrement en dépit du caractère suspensif s’attachant au recours formé devant la commission de recours amiable, Mme A C pourrait, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur ce recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance de ce caractère suspensif du recours.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2506278 et 2506571 présentées par Mme A C sont rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2506278-2506571
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