Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 2508067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’a pas été signé par la préfète de la Savoie, en méconnaissance de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle était en possession d’un titre de circulation en cours de validité lors de son entrée en France et qu’elle a envoyé sa demande de rendez-vous à fin de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner au Portugal.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Nkele, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne, déclare être entrée pour la dernière fois en France le 6 août 2024. Le 28 novembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… est mariée depuis 2009 avec un ressortissant brésilien. Le couple a donné naissance à deux filles en 2018, au Brésil. Il est constant que la famille a quitté le Brésil en 2022, pour vivre au Portugal jusqu’en 2024. Il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante a été recruté en contrat à durée indéterminée par l’entreprise Volvo à compter du 13 juin 2024 en qualité de technicien en Savoie, et qu’il est titulaire d’un titre de séjour français d’un an en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué. Mme B… déclare ainsi être entrée pour la dernière fois en France le 6 août 2024, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, et alors que son titre de séjour portugais avait expiré le 20 mars 2024. Si ses filles mineures sont scolarisées en France au titre de l’année 2024-2025, leur scolarisation sur le territoire est récente, et il n’est pas contesté qu’elles avaient toujours été scolarisées dans leur langue maternelle, le portugais. En outre, la requérante ne conteste pas entrer dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. La séparation de Mme B… avec son époux, et éventuellement avec ses filles si celles-ci restaient avec leur père, pendant le temps nécessaire à l’instruction d’une procédure de regroupement familial n’apparaît pas excessive s’agissant d’un couple qui ne pouvait pas ignorer le caractère précaire de leur situation en France. Dans ces conditions, et alors que la famille a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, la seule circonstance que Mme B… s’investit dans l’apprentissage de la langue française et dans le suivi orthophonique de l’une de ses filles, et qu’elle est bénévole à « la cantine savoyarde solidarité », ne sont pas de nature à établir qu’en prenant la décision en litige, la préfète de la Savoie a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur la situation de la requérante et de ses enfants.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle était en possession d’un titre de circulation en cours de validité lors de son entrée en France et qu’elle a envoyé sa demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai légal de trois mois requis, Mme B… n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur de droit des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, tel qu’il l’a été indiqué précédemment, Mme B… est entrée en France le 6 août 2024 de manière irrégulière, dès lors que son titre de séjour portugais avait expiré. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, le titre de séjour portugais de Mme B… a expiré le 20 mars 2024, avant la date de l’arrêté attaqué, de sorte qu’elle n’est pas autorisée à séjourner sur le territoire de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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