Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 à 15h08, M. C… B…, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 notifié à 15h00 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de la menace à l’ordre public ;
- la préfète aurait dû décider de sa remise aux autorités belges et non d’une obligation de quitter le territoire ;
- la préfète a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision porte atteinte au droit à la libre circulation des ressortissants communautaire sur le territoire de l’Union européenne.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de son caractère tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Glories, représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête et qui ajoute que :
- M. B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation,
- il s’occupe au quotidien de ses enfants avec son père et doit acquérir une maison à proximité de la résidence de son ex-compagne,
- le préfète de l’Hérault n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant belge, né le 28 février 1994, déclare être arrivé en France en 2021. Par un arrêté du 24 février 2026, la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois années. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français accompagnée d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d’heure à heure, et ne puisse être prorogé. Par suite, ce délai de quarante-huit heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l’objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n’est pas contraire au droit au recours effectif prévu par les articles 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 février 2026 a été notifié à M. B… le jour même à 15h00 et mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre ainsi que la possibilité d’avoir recours à un avocat. Il en ressort également que le recours présente par M. B… dirigé contre cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 26 février 2026 à 15h08, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer son recours dans le délai imparti de quarante-huit heures, sa requête est tardive et par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Glories.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
I. A… La greffière,
M-E KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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