Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 févr. 2026, n° 2600113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Si Hassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- alors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2025, elle n’a jamais eu de récépissé, en dépit de ses relances ;
- la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ; l’absence de titre de séjour la prive des droits à l’aide personnalisée au logement versée par la caisse d’allocations familiales ; elle ne peut pas signer son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur de projet, devant prendre effet le 2 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme A… est convoquée le 26 janvier 2026 afin qu’il lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Si Hassen, conclut au maintien des conclusions de la requête, et notamment de ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il ressort des pièces du dossiers que Mme A… a été munie, en cours d’instance, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’au 25 juillet 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous astreinte, de lui délivrer ce document ont perdu leur objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or, à Me Si Hassen et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 11 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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