Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2207883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme F… E…, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 août 2020 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses deux enfants A… B… C… et G… D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants A… B… C… et G… D… ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante ivoirienne née en 1979, Mme E… demande l’annulation de la décision implicite née le 13 août 2020 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses deux enfants A… B… C… et G… D….
En cours d’instance, la préfète du Rhône a fait valoir que le bénéfice du regroupement familial a été accordé le 9 février 2023 aux deux enfants de Mme E…, A… B… C… et G… D…. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête dirigées contre la décision portant refus de regroupement familial ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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