Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 13 août 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet a fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience de l’intéressé, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée de son séjour et son ancienneté professionnelle, ne suffisent pas à caractériser une situation relevant de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
7. Si M. A… justifie avoir travaillé plus de douze mois de manière consécutive, au cours des vingt-quatre derniers mois, en qualité de plongeur au sein de la SAS Alizée située à Valbonne, cette profession ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans l’ensemble des régions métropolitaines et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, telle que modifiée par l’arrêté du 1er mars 2024 et dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié : « Travailleurs, membres de famille et regroupement familial : / 321. (…) / La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention « salarié » devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s’ils bénéficient d’un contrat de travail. (…) ».
9. Si M. A…, comme vu précédemment, fait valoir qu’il a signé le 8 mars 2023 un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société SAS Alizée en qualité de plongeur, un tel poste, qui ne saurait être assimilé à celui d’employé polyvalent de restauration, n’entre pas dans les prévisions de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais précité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande d’autorisation de travail a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié et le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en mai 2015. Célibataire et sans enfant, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans et ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle résideraient en France son père, titulaire d’une carte de résident et son oncle, titulaire d’un titre de séjour. S’il verse en outre au dossier des bulletins de salaire pour les mois de juin 2021 à novembre 2022 et qu’il se prévaut, comme vu précédemment, de son contrat de travail à durée indéterminée signé en mars 2023 et des bulletins de salaire postérieurs, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles-seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président,
- Mme Ruiz, première conseillère,
- Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
I. RUIZ
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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