Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2408198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 29 août 2024, M. C D, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour salarié dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision est disproportionnée compte tenu de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 2 février 1994, est entré régulièrement en France, le 4 janvier 2019, sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours. Le 10 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Loire, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale indiquant notamment qu’il a déclaré vivre en France depuis cinq ans et que ses quatre frères y résident également et précisant qu’il est célibataire et sans enfant ainsi qu’il exerce une activité salariée en tant que boulanger. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D, et a pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et a apprécié l’existence d’éventuelles considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et la possibilité de prendre une mesure de régularisation exceptionnelle dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point. A cet égard, si M. D, entré en France le 4 janvier 2019 sous couvert d’un visa C 90 jours valable du 6 décembre 2018 au 1er juin 2019, fait valoir qu’il est présent en France depuis presque cinq ans et qu’il justifie d’une insertion professionnelle lui permettant de vivre sans avoir recours à l’aide sociale, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, il n’établit pas avoir noué des liens privés d’une intensité particulière en France. Dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D exerce de manière stable une activité professionnelle de boulanger, depuis le 10 février 2020, dans un établissement dont son frère est le gérant, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser une situation exceptionnelle qui aurait dû conduire le préfet à régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet d’un tel pouvoir.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 22 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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