Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 déc. 2024, n° 2412135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Clément, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté par lequel le préfet de la Loire lui a fait l’obligation de quitter le territoire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur matérielle quant à l’adresse d’assignation.
Des pièces, enregistrées le 10 décembre 2024, ont été produites par le préfet de la Loire.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Clément,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024
— le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné, qui soulève d’office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2024 ;
— les observations de Me Clément, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 qu’il abandonne ;
— et les observations de M. B ;
— le préfet de la Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Loire a fait obligation à M. A B, ressortissant algérien né le 18 février 2006 à Saint-Priest-en-Jarez, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a conclu une convention de formation par apprentissage, le 30 juillet 2024, avec l’organisme S2M Formation en vue de l’obtention d’un titre professionnel d’employé polyvalent de la restauration, puis d’un contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise de restauration Z Délices. Il est soutenu à l’audience, sans être contesté, que l’action de formation se déroule en CFA, situé 6 allée de Henri Purcell à Saint-Etienne, les lundi et mardi de 8hs à 16hs. Par suite, en l’obligeant à se présenter à « 10h00 » au commissariat de police de Saint-Etienne, situé 99 cours Fauriel, 3 fois par semaine, dont les lundis, l’autorité administrative a fixé des modalités de contrôle qui emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Cette illégalité ne justifie néanmoins que l’annulation des seules modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même.
4. En second lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas été assigné à son domicile mais au CCAS de la commune, 1 rue de l’Attache des Bœufs, à Saint-Etienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a communiqué aux services de la préfecture l’adresse de son dernier domicile alors qu’il est constant que l’adresse d’assignation constitue celle de la boîte postale de son lieu de domiciliation. Le moyen manque donc en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation partielle de la décision du 28 novembre 2024 portant assignation à résidence en tant qu’elle l’oblige à se présenter les lundis au commissariat de police à « 10h00 ».
6. Cette annulation ne permet pas de regarder l’État comme étant partie perdante pour l’essentiel dans l’instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. B à se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne les lundis à 10hs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Clément.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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