Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 avr. 2023, n° 2301230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, l’association syndicale libre des propriétaires du Clos Malfroid, M. A F et Mme D E, représentés par Me Burgy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Annecy a accordé un permis de construire à la SAS Immo Pro G, ensemble la décision du 28 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de d’Annecy a rejeté leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Immo Pro G la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir dès lors que la propriété de M. F et Mme E est voisine immédiate du projet et que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du lotissement le Clos Malfroid ;
— la présente requête a été enregistrée dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 14 janvier 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et méconnait les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-22 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 5 UH du règlement du PLU de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux ;
— il méconnait les dispositions de l’article 9 UH du règlement du PLU de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux ;
— il méconnait les dispositions de l’article 10.1 UH du règlement du PLU de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux ;
— il méconnait les dispositions des articles 11 UH, 11.3.1 UH et 11.3.2 UH du règlement du PLU de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que la société pétitionnaire n’a pas informé le service instructeur que la parcelle se trouve comprise dans le lotissement du Clos Malfroid afin d’éviter l’application du cahier des charges du lotissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars 2023, la SAS Immo Pro G et Mme B G, représentées par Me Lebeaux, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt et de leur qualité à agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de construire contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt et de leur qualité à agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de construire contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2203974 par laquelle l’association syndicale libre des propriétaires du Clos Malfroid, M. A F et Mme D E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leguicheux, substituant maitre Burgy, représentant les requérants, de Me Poncin, représentant la commune d’Annecy et de Me Lebeaux, représentant la SAS Immo Pro G et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Annecy a délivré un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AV n°328 située au 35 rue des Grottes sur la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux (74940).
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours relatif à l’octroi d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de M. F et de Mme E :
4. Si M. F et Mme E sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AV numéro 173, qui se situe en contrebas du terrain d’assiette du projet, ils ne se prévalent, pour établir leur intérêt à agir, que de la circonstance qu’ils disposeront d’une vue sur la future construction. S’il n’est pas contesté que la propriété des requérants est voisine du terrain d’assiette du projet, la maison de M. F et Mme E est principalement orientée vers le lac d’Annecy et non vers le tènement sur lequel s’implantera le projet. Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier dressé le 16 mars 2023, qu’une imposante haie ainsi qu’une route séparent la propriété de M. F et de Mme E de la parcelle AV 328, de sorte que les éventuelles vues dont ils font état depuis la partie de leur habitation faisant face au projet n’est pas établie. Ainsi, M. F et Mme E, qui ne se prévalent d’aucun autre trouble susceptible d’affecter les conditions d’occupation de leur bien, n’établissent pas, en l’état de l’instruction, qu’ils disposent d’un intérêt pour agir suffisant à l’égard du permis de construire accordé le 14 janvier 2022.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’association syndicale libre des propriétaires du Clos Malfroid :
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation notariée du 21 mars 2017 et de la décision de non-opposition à déclaration préalable le 27 février 2019, que la parcelle sur laquelle s’implante le projet, aujourd’hui cadastrée AV numéro 328 est issue de la division de l’ancienne parcelle cadastrée AV numéro 220. Ce dernier tènement, qui a été intégré au lotissement du Clos Malfroid en 1961, figure dans les statuts de l’association syndicale requérante déposés en 2016 auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Par conséquent, la parcelle AV 220, devenue pour partie AV 328 est ainsi comprise dans le périmètre du lotissement du Clos Malfroid. Par conséquent, eu égard à son objet, l’association syndicale libre des propriétaires du Clos Malfroid dispose d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 14 janvier 2022 accordant le permis de construire litigieux à la SAS Immo Pro G.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être accueillie seulement s’agissant de M. F et de Mme E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9 UH et 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire n° PC 74 010 21 00189 accordé le 14 janvier 2022 à la SAS Immo Pro G par le maire d’Annecy.
8. Il y a lieu de préciser que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 janvier 2022 du maire d’Annecy portant permis de construire une maison individuelle et une piscine n° PC 74 010 21 00189 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l’association syndicale libre des propriétaires du Clos Malfroid en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Annecy et à la SAS Immo Pro G.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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