Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 26 novembre 2025, n° 2201192
TA Pau
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était irrecevable car elle ne comportait que des conclusions à fin d'injonction.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires et satisfaisait à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a jugé que la composition de la commission était conforme aux exigences légales et que les moyens soulevés étaient infondés.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions de l'article L. 122-11 et que le projet ne respectait pas les objectifs de protection du patrimoine montagnard.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2201192
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2201192
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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