Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2026, n° 2606208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B… alias B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’a fait l’objet ni d’une assignation à résidence, ni d’une levée d’écrou, de sorte que le délai de sept jours ne lui est pas opposable et qu’il disposait d’un délai de trente jours pour contester l’arrêté en litige ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne présente pas une menace pour l’ordre public ; la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 11 mai 2026.
Les parties ont été informées, par un courrier du 11 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardivité, la préfète du Rhône ayant par une décision du 7 avril 2026 notifiée le jour même, assigné à résidence M. B… alias M. A… dans les suites immédiates de l’obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de deux ans en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boulieu, avocate représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle prend acte du moyen d’ordre public soulevé d’office mais insiste sur l’erreur de droit dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la demande d’asile du requérant en Suisse, ce dernier ayant d’ailleurs fait l’objet le 28 avril 2026 d’un arrêté de la préfète de l’Isère le transférant aux autorités suisses.
Le préfet du Rhône n’étant ni présent, ni représenté et M. B… ayant refusé de se rendre à l’audience ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence dressé le 12 mai 2026 par la police aux frontières – centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté de la préfète du Rhône du 7 avril 2026, M. A… B… alias B… A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 2002, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône. A la suite de son interpellation par les services de police le 22 avril 2026, alors qu’il se rendait dans la Drôme, il a été placé au centre de rétention administrative de Lyon par un arrêté de la préfète de l’Isère du 23 avril 2026. Il demande l’annulation du premier arrêté du 7 avril 2026.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 11 mai 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il ressort des pièces versées en défense par la préfète du Rhône que, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci a, par deux décisions du 7 avril 2026, d’une part, obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Ainsi, comme mentionné dans l’arrêté du 7 avril 2026 en litige, il disposait d’un délai de sept jours, à compter de sa notification, intervenue le jour même, pour former un recours contentieux à son encontre. Par suite, ce délai était expiré à la date à laquelle la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2026. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont donc tardives et par suite irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… alias B… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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