Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2206298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 27 juillet 2023, M. et Mme A et E F, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré à M. et Mme D et J H un permis de construire pour édifier une maison individuelle avec piscine après démolition de l’existant sur la parcelle cadastrée section CO n° 433, située 10 rue Beaumartin, ensemble la décision du 14 septembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient avoir intérêt et qualité à agir ;
— ils ont notifié la requête dans les formes prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; la notice architecturale est insuffisante en ce qui concerne la description de l’état existant et de son environnement, en ce qui concerne les partis retenus pour y insérer le projet et en ce qui concerne l’aménagement des accès, notamment s’agissant de leur largeur, qui n’est pas renseignée sur le plan de masse ; le document graphique d’insertion est lui aussi insuffisant pour apprécier le projet dans son environnement paysager et bâti ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 421-21 et R. 421-27 du code de l’urbanisme ; la demande de permis de construire n’a pas été précédée d’un permis de démolir et ne vaut pas elle-même permis de démolir en l’absence d’intention de procéder à des démolitions explicitement formulées dans la demande ;
— il méconnaît l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ; le projet ne respecte pas la séquence de voie et méconnaît ainsi la règle de recul instituée à cet article ;
— il méconnaît l’article 3.2. du PLUi de Bordeaux métropole ; il n’est pas justifié que l’accès a une largeur suffisante ;
— il méconnaît l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole ; le projet implique de supprimer 6 arbres pour n’en replanter qu’un seul et ne prend donc pas en compte les caractéristiques naturelles du site ; les travaux de construction de la piscine affecteront l’espace boisé classé présent en partie sur le terrain d’assiette ;
— il méconnaît l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole ; le projet, par son architecture, ses matériaux et ses coloris, ne s’insère pas dans son environnement bâti.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, la commune de Mérignac, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir de M. et Mme F ;
— les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. et Mme H, représentés par Me Ducourau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ;
— ils n’ont pas notifié la requête conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi en ce qui concerne le recul par rapport à la voie publique.
Par une lettre enregistrée le 16 juin 2025, qui a été communiquée, M. et Mme H ont présenté des observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. et Mme F, K, représentant la commune de Mérignac, et de Me Ducourau, représentant M. et Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F demandent l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022, par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré à M. et Mme D et J H un permis de construire pour édifier une maison individuelle avec piscine après démolition de l’existant sur la parcelle cadastrée section CO n° 433, située 10 rue Beaumartin, ensemble la décision du 14 septembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ».
3. L’arrêté en litige a été signé par M. G I, adjoint au maire de la commune de Mérignac à qui, par un arrêté du 14 octobre 2020, qui a été publié au recueil des actes administratifs de cette commune et transmis au contrôle de légalité, le maire a donné délégation, sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, à l’effet de signer toutes les décisions relatives aux autorisations d’occupation du sol. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Selon l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / – 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Selon l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Selon l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, la notice architecturale fournie dans le dossier de demande de permis de construire, pour succincte qu’elle soit, indique qu’il y a une maison à l’origine sur le terrain d’assiette, lequel est par ailleurs recouvert d’herbe et d’arbres existants, et que la zone où le projet se trouve est à densité moyenne, exclusivement constituée de parcelles à usage d’habitation. Cette notice expose que le projet sera implanté de manière à s’adapter au mieux à la forme du terrain et à favoriser son ensoleillement. Elle précise les matériaux et coloris qui seront employés pour les différentes parties du bâtiment projeté. Elle indique aussi les essences végétales qui seront conservées, celles qui seront supprimées et celles qui seront plantées. Si le plan de masse contenu dans le dossier de demande ne précise pas la largeur de l’accès, qui est une porte de garage à l’alignement de la voie, le plan de rez-de-chaussée donne à voir cet accès et en précise la largeur. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des mesures que comporte ce plan par ailleurs que l’indication de cette largeur serait erronée. Enfin, le dossier de demande contient une planche de clichés photographiques, qui donnent suffisamment à voir le terrain dans son environnement proche et à l’échelle des habitations qui l’entourent, ainsi qu’un document d’insertion graphique, lui aussi suffisant pour apprécier la manière dont le projet s’insèrera dans son environnement. Dans ces conditions, les pièces du dossier de demande de permis de construire ont été suffisantes pour que le service instructeur apprécie la conformité du projet, en particulier par rapport aux règles relatives à l’insertion, au traitement des végétations et des espaces libres, et des accès. Il suit de là que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Selon l’article R. 421-27 de ce code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Selon l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Il en résulte, d’autre part, que si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
8. En l’espèce, il est constant que l’obligation de permis de démolir a été instituée dans la commune de Mérignac en application de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme. Le formulaire de demande de permis de construire précise expressément, dans l’une de ses rubriques, que la réalisation du projet nécessite une démolition totale, la rubrique correspondante à ce type de démolition ayant été cochée et les pétitionnaires ayant expressément précisé, dans cette même rubrique, les éléments sur lesquels porte cette démolition, c’est-à-dire en l’espèce l’habitation et la clôture maçonnées existantes. En remplissant ainsi cette rubrique, les pétitionnaires ont suffisamment exprimé leur intention de solliciter l’autorisation de procéder à ces démolitions, ce que corroborent au surplus les plans fournis dans le dossier de demande qui font voir les constructions existantes qui seront démolies, et le périmètre de ces démolitions. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’autorisation de démolir, en méconnaissance de l’article R. 421-27 et de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.2. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole, qui est lui-même inclus dans l’article 2.1. de ce règlement « Définitions et principes » : « () Implantation des constructions / Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2) et/ou le cas échéant, des bandes d’implantation. / 2.1.2.1. Recul (R) / Définition / Le recul R d’une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu’elles soient publiques ou privées ( » voiries à vocation dominante des déplacements « , » voiries à vocation relationnelle et de proximité « telles que définies au 3.1.2 Conditions de desserte » du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang, c’est-à-dire les plus proches de l’emprise publique (VEP) () La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique () 2.1.2.3. Bandes d’implantation / Définition / Les règles d’implantation peuvent être déterminées en fonction d’une ou plusieurs bandes d’implantation (bandes A et B). Elles sont établies par rapport à la limite / /- des voies existantes ou projetées () / – des emprises publiques dont la largeur au droit du terrain est supérieure ou égale à 6,5 m, et à condition qu’elles s’intègrent au maillage viaire environnant () « . Aux termes de l’article 2.2. de ce règlement : » () Dispositions générales () B les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au « 2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs » du présent règlement () « . Selon le tableau inclus dans l’article 2.2.1. de ce règlement, la bande d’implantation A est indiquée comme mesurant » 18 m de profondeur mesuré[s] à partir de l’alignement ou du recul autorisé le cas échéant « et la règle de recul est indiquée ainsi : » R = 0 m ou adapté à la séquence « . Selon l’article 2.3.3. de ce règlement : » () Implantations différentes / Un recul différent de celui fixé au « 2.2. Dispositions réglementaires – cas général » ci-dessus peut être autorisé en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence. / Dès lors qu’une marge de recul est fixée au plan de zonage, elle se substitue aux règles écrites du présent règlement () « . Selon le glossaire du règlement du PLUi, la » séquence « est » un ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine ". Même si l’adaptation à la séquence de voie est exprimée dans les dispositions de l’article 2.3.3. du règlement de zone comme une simple faculté, elle n’en est pas moins exprimée dans le tableau inclus dans l’article 2.2.1 en tant que règle impérative d’application générale à l’échelle de la zone. Il s’ensuit que ces dispositions prohibent toute implantation qui n’est pas adaptée à la séquence et que, lorsqu’une séquence existe, l’autorité administrative est tenue d’en faire application.
10. Il ressort des pièces du dossier que les constructions qui sont au voisinage du projet, du même côté de la rue et de l’autre côté de cette voie, ne présentent aucune unité architecturale entre elles, ayant été édifiées à des époques différentes et dans des styles disparates. Elles ne présentent pas davantage d’unité urbaine, dès lors que certaines constructions sont implantées à l’alignement de la voie et d’autres en recul, celles qui sont situées en recul ne présentant pas, en outre, la même distance par rapport à la voie. Le fait que la maison existante sur le terrain d’assiette fait partie d’un groupe de trois maisons mitoyennes qui ont le même recul par rapport à la rue ne suffit pas, en soi, à caractériser une séquence au sens des dispositions réglementaires précitées, alors que, à une échelle plus large, du même côté de la voie et en face, il n’y a aucune homogénéité dans l’implantation des constructions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet se situerait dans une telle séquence. Dès lors que, en l’absence de séquence, la construction projetée est implantée au contact avec l’alignement de la voie publique, le projet est conforme aux dispositions réglementaires de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole : " () Accès / 3.2.1 Définition de l’accès / L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l’espace tel que le proche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. / 3.2.2. Condition d’accès / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement () B les constructions à destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m. / B les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement, et pour les constructions relevant des autres destination : / – les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; / – les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens () ".
12. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et, en particulier, du plan du rez-de-chaussée, que l’accès du bâtiment projeté est une porte de garage d’une largeur de 5,90 m. C il a été dit plus haut, et contrairement à ce qui est soutenu, cette mesure n’est pas en contradiction avec les autres mesures du linéaire de la façade sur rue, telles qu’elles sont indiquées sur ce plan. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la largeur de l’accès n’est pas conforme à la largeur minimum requise par les dispositions réglementaires précitées. Le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole : « () Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () – Matériaux / Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur. / Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu () 2.4.1.2. Constructions nouvelles / Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et notamment : / – de la composition des façades limitrophes, – des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.), / – de la volumétrie des toitures. / Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère () ».
14. B apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un PLU qui ont le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. La zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole est définie, selon l’intitulé de son règlement, comme des « tissus à dominante d’échoppes, faubourgs et maisons de ville ». Le secteur où se trouve le projet est constitué d’habitations individuelles, où sont mélangées des constructions édifiées à des époques et dans des styles divers, des échoppes de plain-pied construites à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle y alternant avec des maisons à un étage de la même période et avec des maisons individuelles de construction plus récente, dépourvues de style particulier. Dans son ensemble, le quartier présente une grande hétérogénéité d’implantation, de styles et de caractères des constructions, et ne présente donc pas un intérêt architectural au sens des dispositions citées plus haut. Si le traitement architectural du projet en litige tranche avec les types plus traditionnels des habitations du quartier, les dispositions de l’article 2.4.1.1. du règlement de zone autorisent expressément les projets d’expression contemporaine. Si les dispositions précitées privilégient les matériaux clairs, elles ne prohibent pas l’emploi de teintes plus foncées, et même si des matériaux aux coloris foncés, anthracite notamment, sont utilisés pour quelques éléments du projet en litige, comme des huisseries, la façade côté rue sera traitée avec des parements en pierre et les autres façades avec un enduit ton pierre, qui correspond aux teintes majoritaires des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ en raison de son traitement architectural et des matériaux employés, l’immeuble projeté dénaturerait les caractères des lieux ou ne participerait pas à la qualité du paysage. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM4 du PLUi de Bordeaux métropole : « () Aménagement paysager et plantations / () Les projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. / B les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou in arbre de moyen développement pour 80 m² () Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain () ».
17. D’une part, le projet prévoit la conservation de la plupart des arbres qui se trouvent sur le terrain à l’origine, à l’exception de cinq arbres de petit développement, et d’un catalpa, arbre de moyen développement. Mais l’enlèvement du catalpa, conformément aux dispositions précitées, est compensée par la plantation, proposée dans le projet, d’un autre arbre de moyen développement. D’autre part, la suppression d’un sureau et de bambous, qui sont les seules végétations visibles depuis la rue, n’est pas d’une telle ampleur qu’elle puisse affecter la qualité paysagère des lieux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’espace boisé classé (EBC) en fond de parcelle, serait affecté de quelque manière que ce soit, ce qui, à l’évidence, ne peut pas être le cas de la construction de la piscine, située bien en dehors du périmètre de cet EBC, dans lequel tous les arbres présents à l’origine sont conservés et un nouvel arbre de moyen développement sera planté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir que leur opposent en défense la commune de Mérignac et M. et Mme H, les conclusions présentées par M. et Mme F aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Mérignac du 18 mai 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac la somme que demandent M. et Mme F au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et Mme F une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Mérignac et une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. et Mme H.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F verseront solidairement à la commune de Mérignac une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme F verseront solidairement à M. et Mme H, ensemble, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E F, à la commune de Mérignac et à M. et Mme D et J H.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
B expédition conforme,
La greffière,
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