Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2507685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 18 juin 2025,
M. D A, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que son fils présente un trouble du spectre de l’autisme, pris en charge en Côte d’Ivoire sans succès tandis qu’il bénéficie en France d’un accompagnement personnalisé adapté, et que sa conjointe et lui justifient de leur insertion professionnelle en France ;
— la décision de refus de titre est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle est fondée sur les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tandis que sa demande de titre a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, sa demande de titre étant fondée sur des motifs exceptionnels tirés de l’état de santé de son fils ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que sa conjointe a convenu avec son employeur d’une mise en disponibilité afin de lui permettre de stabiliser l’état de santé de leur fils ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 4 juin 2025 au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2507733 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant Mme C épouse A, présente, qui soutient en outre que la prise en charge de son fils B représente un véritable défi dans son pays d’origine, que l’ensemble des pièces produites démontrent l’urgence, présumée par ailleurs, d’un accompagnement individualisé et quotidien, et que la décision contestée porte en particulier atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1981 à Cocody (Côte d’Ivoire), entré en France le 6 juillet 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « salarié détaché ICT – Famille », a saisi le 31 mai 2024 les services de la préfecture des Hauts-de-Seine d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du
6 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. Si M. A soutient avoir saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il se prévaut uniquement de la lettre du 10 février 2025 que sa conjointe aurait adressée aux services préfectoraux, rédigée au seul nom de cette dernière et dont l’envoi effectif n’est pas démontré. Dans de telles conditions, il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens présentés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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