Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2402454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit, si sa demande d’aide est rejetée, sur le fondement de ce dernier article.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Claire Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Chatelais substituant Me Kaddouri, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 16 mars 1994, est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien à ce titre, renouvelé une fois jusqu’au 10 février 2021. Le 25 mai 2021, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2021 portant, en outre, obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 2 février 2023. Le 10 mai 2023, elle a de nouveau sollicité du préfet de Maine-et-Loire un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet a rejeté cette demande, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait état des conditions de séjour de Mme B… en France et de sa situation personnelle sur le territoire français. Il s’ensuit que la décision portant refus de titre de séjour est régulièrement motivée. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 29 décembre 2023 et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Enfin, l’arrêté fait état de ce qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Partant, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Mme B… est présente en France depuis cinq années dans les conditions rappelées au point 8. En outre, si elle a validé, au titre de l’année universitaire 2018-2019 sa première année de master en tourisme – organisation de l’hôtellerie, elle n’a pas obtenu son diplôme à l’issue de la seconde année, ayant été déclarée défaillante pour son dernier semestre. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 7 avril 2021, et produit des attestations de personnes qu’elle présente comme proches, des justificatifs fiscaux pour les années 2021 et 2022 ainsi qu’un document du 26 avril 2023 justifiant l’absence de dissolution dudit PACS, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité et l’effectivité de la communauté de vie. De plus, elle n’apporte aucun élément, par les uniques documents d’identité versés au dossier, sur l’intensité des relations qu’elle entretiendrait avec ses frères et sa sœur présents sur le territoire français. Enfin, Mme B… est sans enfant et n’établit pas être dénuée d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En second lieu, outre que Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ni que le préfet aurait examiné d’office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour au regard d’une telle situation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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