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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, plaidoirie, 29 mars 2017, n° 2015F00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2015F00951 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTUAL EXPERTISE CONSEIL |
Texte intégral
[…]
Vaauil-
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY fn
JUGEMENT DU 29 MARS 2017 3°" Chambre
N° RG : 2015FO00951
DEMANDEUR
SARL ACTUAL EXPERTISE CONSEIL
[…]
représenté par Me Evelyne BOCCALINI 4 bis rue de Paris Immeuble le Boécien 94470 BOISSY ST LEGER evelyne.boccalini@avocat-conseil.fr
Comparante.
Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 28 décembre 2015 pour l’audience du 2 février 2016.
DEFENDEUR
SARL ECO NOT
[…]
M. Y Z et par Mme X administratif et Associée PIFFRE Delphine Comparante.
Demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 28 décembre 2015 pour l’audience du 2 février 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 Janvier 2017: – Mme Sarah AZEGAGH-VANNIER juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré : M. Gilbert VINIT, Président M. A B, M. C D, juges Mme Sarah AZEGAGH-VANNIER, M. Gérard BRETEL, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort. Jugement signé par M. Gérard BRETEL, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D
[…]
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2011, la société ECO"NOT a mandaté la société ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL (AEC, dans la suite) pour une mission de présentation des comptes annuels, ainsi que d’assistance fiscale, sociale et juridique.
Dans le cadre de cette mission, la société AEC a émis 2 factures restées partiellement impayées par la SARL ECONOT.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2014, la société AEC a mis en demeure la société ECO’NOT en indiquant que la prestation serait suspendue jusqu’à régularisation du paiement des 2 factures.
Faute d’obtenir le règlement, la société AEC a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La société AEC a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce d’Evry, lequel a rendu le 9 novembre 2015, une ordonnance enjoignant la SARL ECO"NOT de payer à la société AEC les sommes suivantes :
— 2.994 euros en principal avec intérêts légaux,
— 4,64 euros pour frais et accessoires,
— 305 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – 80 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le même jour, ladite ordonnance a été signifiée à la Sarl ECONOT par remise à l’étude de l’Huissier de Justice chargé de la signification.
Le 9 décembre 2015, la société ECO "NOT a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été invitées à se présenter devant le tribunal de commerce d’Evry le 2 février 2016.
La SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— Dire la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— - Dire et juger la SARL ECO NOT mal fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— - Débouter la SARL ECO NOT de son opposition et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL ECO NOT à payer à la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL la somme en principal de 2.994 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement lag
Æ
[…]
plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
— Condamner la SARL ECO NOT à payer à la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL la somme de 598,80 euros au titre de la clause pénale.
— - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil.
— Condamner la SARL ECO NOT à payer à la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
— - Condamner la SARL ECO NOT aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans condition de garantie
La SARL ECONOT demande reconventionnellement au tribunal de :
— - Rembourser le trop perçu par la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL, soit la somme de 4.176,87 € ;
— - Condamner la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL au préjudice causé par ces manquements au paiement des sommes suivantes : – - 1.772,00 € au titre des majorations, – - 162,71 € au titre de la procédure, – - 74,31 € au titre du côut de l’acte; soit la somme de 2009.02 euros.
— - Ordonner à la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL la transmission à la SARL ECO’NOT de tous les documents relatifs à l’exécution de la liasse fiscale 2013, balance 2013, grands livres 2013, liasse fiscale 2013 détaillée.
— Condamner la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL à payer à la SARL ECO’NOT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— - Condamner la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL aux entiers dépens.
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans condition de garantie.
L’affaire a été entendue par un Juge chargé de l’Instruction de l’affaire le 14 décembre 2016. A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré. EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES
Les moyens de société AEC sont exposés dans ses conclusions appelées « conclusions récapitulatives N°2 » remises à l’audience du 28 juin 2016.
Les moyens de la SARL ECONOT sont exposés dans ses conclusions appelées « conclusions en
réplique et récapitulatives », remises à l’audience du 13 septembre 2016.
[…]
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’opposition à l’ordonnance :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 9 novembre 2015 à la société AEC, par dépôt à l’étude ; que celle-ci a formé une opposition datée du 9 décembre 2015 ;
=> Que le Tribunal dira l’opposition recevable en la forme ; que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise ;
2 – Sur le fond : Attendu que la société ECO"NOT conteste deux factures : – - la première, référencée 140472 du 30 avril 2014, ainsi libellée :
Assistance Saïda ADHAR sur préparation des comptes annuels 2013 1.925 € ht Etablissement de bulletins de salaires 237 € ht
— - la seconde, référencée 140572 du 31 mai 2014, ainsi libellée :
Assistance Saïda ADHAR sur préparation des comptes annuels 2013 570 € ht Etablissement de bulletins de salaires 237 € ht Travaux sociaux exceptionnels 75 € ht
Attendu que la société ECO "NOT a payé la partie de ces factures correspondant à l’établissement des bulletins de salaire et aux travaux sociaux exceptionnels, soit la somme de ((237 € + 237 € + 75 €) + 20% de TVA) : 568,80 € ttc ;
Attendu que, dans les deux factures contestées, la société ECO "NOT a donc retenu son paiement pour les prestations correspondant à l’assistance sur la préparation des comptes annuels 2013 ;
Attendu que la société ECO NOT a confié la totalité de sa comptabilité à la société AEC ; que pour ce faire, les deux sociétés ont signé le 7 mars 2011, une lettre de mission fixant le montant des prestations prévues ainsi que la liste des tâches à réaliser par chacune des parties ;
Attendu que l’assistance sur la préparation des comptes annuels n’est pas une tâche spécifiquement prévue dans lesdites annexes ; que toutefois la tâche « Etablissement et présentation des états comparatifs de fin d’exercice » figure dans la liste des travaux à la charge de la société AEC ;
Que le Tribunal dira, que ces deux libellés recouvrent la même réalité opérationnelle ;
Attendu que la société AEC soutient en réplique que le logiciel comptable de la société ECO"NOT était mal paramétré ; que la prestation comptable devait être redéfinie ; qu’elle a embauché une personne spécifiquement pour assurer la comptabilité de la société ECO "NOT ; qu’elle a proposé son assistance lors d’un contrôle fiscal pour la société ECO"NOT ;
Attendu toutefois que tous les moyens avancés en défense n’expliquent pas en quoi la société AEC était fondée à facturer, au-delà du forfait, l’assistance sur la préparation des comptes
annuels ; a)
[…]
=> Que le Tribunal déboutera en conséquence la société AEC de ses demandes de paiement du solde des factures référencées 140472 et 140572, ainsi que de ses demandes y relatives ;
3 – Sur le trop-perçu :
Attendu que la société ECO "NOT faisant le total des sommes payées par elle à la société AEC, et le comparant a ce qu’elle pense devoir selon les termes de la lettre de mission, prétend qu’elle a payé un excédent de 4.176,87 € ;
Attendu qu’au-delà de ses affirmations, la société ECO"NOT ne démontre pas que ladite somme aurait été perçue indument ;
=> Que le Tribunal déboutera la société ECO"NOT de sa demande de remboursement du trop perçu ;
4 – Sur le remboursement des frais :
Attendu que la société ECO"NOT demande que la société AEC soit condamnée à lui payer la somme de 2.009,02 € à titre du remboursement de ses frais, à savoir :
— - 1.772,00 € au titre des majorations, – - 162,71 € au titre de la procédure, – - 74,31 € au titre du coût de l’acte ;
Attendu que la société ECO"NOT n’explique pas l’origine de la somme de 1.772 € ; qu’au surplus elle ne démontre pas pourquoi cette somme devrait être remboursée par la société AEC ;
Attendu que les frais de procédure et d’acte relèvent des frais irrépétibles ;
=> Que le Tribunal déboutera la société ECO "NOT de sa demande de remboursement de frais ;
5 – Sur la restitution des documents :
Attendu que la société ECO"NOT demande que le tribunal ordonne à la société AEC, de lui remettre tous les documents relatifs à l’exécution de la liasse fiscale 2013 : balance 2013, grands livres 2013 et liasse fiscale 2013 détaillée ;
Attendu que comme vu supra-2, le Tribunal déboutera la société AEC de ses demandes de
paiement du solde des factures référencées 140472 et 140572 ; que la société AEC n’a donc pas de raison de retenir les documents demandés ;
=> Que le Tribunal ordonnera à la société AEC, de transmettre à la SARL ECO"NOT, tous les documents relatifs à l’exécution de la liasse fiscale 2013 : balance 2013, grands livres 2013 et liasse fiscale 2013 détaillée ;
6 – Sur les frais irrépétibles : Attendu que pour ne pas payer les factures qu’elle jugeait indues, la société ECO "NOT a été
obligée de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dirigée contre elle ; que pour ce faire, elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles que le Tribunal évaluera à 2.500 €,
somme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
[…]
=> Que le Tribunal condamnera la société AEC à payer à la société ECO"NOT, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
=> Que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
7 – Sur l’exécution provisoire :
=> Que le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire ; 8 – Sur les dépens : Attendu de la société AEC succombe à l’instance ;
=> Que le Tribunal condamnera la société AEC aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en dernier ressort par un jugement contradictoire :
— - Dit l’opposition recevable en la forme,
— - Dit que le jugement à intervenir se substitue à l’ordonnance entreprise,
— - Déboute la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL de sa demande de paiement du solde des factures référencées 140472 et 140572, ainsi que de ses demandes y relatives,
— - Déboute la SARL ECO« NOT de sa demande de remboursement du trop-perçu, – - Déboute la SARL ECO »NOT de sa demande de remboursement de frais,
— Ordonne à la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL, de transmettre à la SARL
ECO’NOT, tous les documents relatifs à l’exécution de la liasse fiscale 2013 : balance 2013, .
grands livres 2013 et liasse fiscale 2013 détaillée,
— - Condamne la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL à payer à la SARL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, – - Dit qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— - Condamne la SARL ACTUAL EXPERTISE ET CONSEIL aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114.37 euros TTC.
LE GRE
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