Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2201976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et le 7 septembre 2022, M. D… A…, représenté par la SELARL BLT Droit Public, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C… B… pour une division en vue de construire sur un terrain situé 12 chemin du Puy blanc sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de déclaration préalable était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- la décision de non-opposition est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles UCB 3 et UCB 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 17 janvier 2023, Mme C… B…, représentée par l’association d’avocats Urban Conseil Avocats associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. D… A…, représenté par la SELARL BLT Droit Public, avocat, déclare se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par l’association d’avocats Urban Conseil Avocats associés, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. D… A… et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Teyssier, avocate (SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & Associés), pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Le désistement de Mme B… de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… pour une division en vue de construire sur un terrain situé 12 chemin du Puy blanc sur le territoire de la commune.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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