Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2427365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et a classé celle-ci sans suite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande et de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande n’était ni abusive ni dilatoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, a sollicité le 13 mai 2024 un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par la décision du 12 octobre 2024, dont il demande l’annulation par la présente requête, les services de la préfecture ont, par un message adressé via la plateforme Démarches simplifiées, refusé d’enregistrer cette demande et l’ont classée sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 novembre 2023 et qu’il ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande.
5. Toutefois, d’une part, le motif tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande.
6. D’autre part, le requérant fait valoir que la mesure d’éloignement dont il avait précédemment fait l’objet faisait suite à un contrôle d’identité et non à une demande d’admission au séjour, présentée pour la première fois. Il suit de là que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur de fait en classant sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour qui ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande et classé celle-ci sans suite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. A… et le munisse, pendant cet examen, d’un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue, avocat de M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement à la contribution à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer et a classé sans suite la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer un récépissé pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement à la contribution à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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