Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2505704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne précise pas que la durée de l’interdiction courra à compter de son départ et ne mentionne pas les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles précisent les modalités d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, ces omissions étant de nature à le priver d’une garantie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux ;
— les observations de Me Gastli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 octobre 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B, qui est représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’invoque en outre aucune situation d’urgence au sens des dispositions précitées nécessitant son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E C, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il ressort toutefois des motifs de l’arrêté attaqué qu’il ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour et que le requérant n’a déposé aucune demande à fin de délivrance d’un tel titre. Par suite, un tel moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. D’une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient de manière autonome une exigence spécifique de motivation. D’autre part, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 et UE 2016/399 du 9 mars 2016, et les textes applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 1°, et mentionne que M. B est entré en France sans être en possession des documents et visa exigés par l’article L. 311-1 du code précité, ni de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "..
11. Si M. B, entré irrégulièrement en France sans avoir fait régulariser son droit au séjour, se prévaut de sa présence continue en France depuis 2020, il ne produit des justificatifs en ce sens au mieux qu’à compter de fin 2022. En outre, à la supposer même établie, la durée de son séjour sur le territoire français ne serait pas de nature à établir, par elle-même, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il fait valoir qu’il est hébergé chez son oncle et sa tante depuis son arrivée, il n’est pas contesté que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident actuellement ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, si M. B justifie avoir été recruté en qualité de coiffeur par un contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2023, cette récente expérience professionnelle, au demeurant pour une durée mensuelle limitée à dix heures, ne saurait démontrer une insertion particulière de l’intéressé en France. Dans ces conditions, M. B, qui ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, si M. B produit un passeport valable de 2022 à 2027, indique être hébergé chez un oncle et estime ainsi disposer, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, de garanties de représentations suffisantes, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne permettent pas de justifier d’une entrée régulière en France au cours de l’année 2020 ni d’infirmer l’absence, non contestée, de régularisation de sa situation, seuls éléments sur lesquels le préfet s’est fondé, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige. Des lors, l’erreur de fait alléguée est sans influence sur la légalité la décision litigieuse et le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision en litige vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, étant au demeurant relevé que, lors de son audition, l’intéressé a indiqué ne pas envisager un retour en Tunisie, et qu’il ne justifiait, au sens du 1° de l’article L. 612-3 du même code, d’aucune circonstance particulière. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /() ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() /; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(). "
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16, le préfet s’est fondé, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A supposer même que l’intéressé, qui soutient disposer d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable, présenterait des garanties de représentations suffisantes, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs mentionnés ci-dessus. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et les moyens tiré de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
20. En second lieu, si M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, lesquelles ne sont d’ailleurs pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit être écartée.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. La décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 612-6 et précise, que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 711-1 du même code : « L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ». Selon l’article R. 511-5 de ce code, devenu l’article R. 613-6 : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l’article R. 711-2. ».
26. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
27. En dernier lieu, eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 11, celle-ci ne peut être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction, limitée à une durée d’un an, le préfet n’a pas pris une décision disproportionnée et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’administration de produire l’entier dossier, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. DanielianLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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