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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2402321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement 24 mai 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai d’un mois, avoir exécuté le jugement n° 2200683 du 17 mars 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un jugement 24 mai 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois, avoir exécuté le jugement n° 2200683 du 17 mars 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 17 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié avoir accordé à Mme B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025 et l’avoir dans l’attente munie d’un récépissé valable du 4 juin 2024 au 3 septembre 2024. Par suite, le jugement n° 2200683 du 17 mars 2023 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 24 mai 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 24 mai 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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