Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 juin 2024, n° 2203250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, et un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération n° 70-2022 du 5 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Bernay portant validation de la convention tripartite concernant le cinéma de Bernay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 11 mai 2023, la SAS Les Cinémas Bernayens, représentée par la SELARL « SALMON et Associés », conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Bernay et à la SCI du 8 mai 1945 qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 70-2022 en date du 5 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Bernay a approuvé une convention tripartite de cession d’un bâtiment à usage de cinéma à la commune de Bernay, avec comme co-contractant la SCI du 8 mai 1945, propriétaire du bâtiment, et la SAS Les Cinémas Bernayens, bénéficiaire du bail commercial régissant les conditions de location dudit bâtiment. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 5 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Bernay :
3. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de passation litigieuse est relative aux conditions de la cession de l’ensemble immobilier, assiette d’un bail commercial, situé sur la parcelle AO296 au bénéfice de la commune de Bernay, ou toute personne publique ou privée qui se substituerait à elle. Le protocole de passation litigieux, portant sur un ensemble immobilier destiné à être intégré dans le domaine privé de la commune de Bernay est ainsi relatif à un contrat de droit privé. Le requérant, qui n’apporte aucun élément permettant de démontrer que cette décision attaquée aurait comme conséquence de le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, ne peut dès lors se prévaloir d’aucun intérêt à agir contre cette délibération.
4. Par suite, les conclusions présentées par M. A demandant l’annulation de la délibération du 5 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Bernay doivent être rejetée comme manifestement irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Les cinémas bernayens tendant à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Les cinémas bernayens présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bernay, à la SCI du 8 mai 1945 et à la société SAS Les cinémas bernayens.
Fait à Rouen, le 28 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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