Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2605231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C… D… et Madame B… E…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter une accompagnante d’élève en situation de handicap auprès de leur fils A… avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) la somme de 3.600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fils A…, scolarisé à Choisy-le-Roi en milieu ordinaire, présente de multiples troubles et notamment un déficit de l’attention avec hyperactivité, ce qui provoque un retard dans l’acquisition des compétences et des connaissances, et que, depuis le 10 février 2026, il est bénéficiaire d’une décision d’octroi d’aide humaine individuelle, que sa mère a contacté le rectorat dès le 16 février 2026 afin de s’assurer que cette aide serait mise en place, mais que cela n’a pas été le cas.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car leur fils n’a pas accès à l’instruction alors qu’ils ont entrepris toutes les démarches nécessaires et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un égal accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête, une accompagnante d’élève en situation de handicap ayant été recrutée à compter du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame E…, requérante, qui relève qu’il n’est pas établi que l’accompagnante recrutée sera affectée à son fils et qu’elle avait proposé une accompagnante elle-même sans obtenir de répondu du rectorat.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a octroyé au jeune A… D…, né en août 2018, un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé jusqu’au 31 août 2027, sur l’ensemble du temps scolaire et pour la vie quotidienne et sociale. Cette décision a été portée à la connaissance du rectorat de l’académie de Créteil le 16 février 2026. Le lendemain, une candidature spontanée a été transmise au rectorat pour assurer cet accompagnement. Il n’a pas été donné suite à cette proposition. Une saisine du rectorat par la protection juridique de ses parents en date du 23 février 2026 est restée sans suite. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C… D… et Madame B… E…, ses parents, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter une accompagnante d’élève en situation de handicap auprès de leur fils A….
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat signé le 27 mars 2026, soit antérieurement à la requête, le recteur de l’académie de Créteil a recruté une personne pour assurer les fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap pour intervenir dans les établissements scolaires de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) parmi lesquels figure l’école élémentaire « Saint-Louis Blaise Pascal » où est scolarisé le jeune A… D… et que celle-ci prendra ses fonctions le 7 avril 2026.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Madame E… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Madame E… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Madame B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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