Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2600146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4, 6, 9, 13 et 14 janvier 2026, Mme C… D… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et pour toute la durée de l’examen de sa demande, un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et par ailleurs son contrat de travail a été suspendu, il est désormais dépourvu de ressources et risque de ne pas pouvoir passer ses examens ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n°2600116 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… A…, ressortissante américaine, née le 1er août 1982, et entrée en France le 24 novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 21 juillet 2024 un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 30 décembre 2024, le préfet de police lui a adressé une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 29 décembre 2025 afin de déposer sa demande et lui a remis à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Pour justifier l’urgence, Mme A… soutient que l’absence de récépissé l’empêche de solliciter l’aide de compatriotes ou de membres de sa famille, de peur de les exposer aux sanctions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France, et lui interdit d’accéder à des formations professionnelles et de poursuivre les démarches de création de sa société, alors qu’elle se trouve déjà dans une situation précaire. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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