Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2506819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 12 juin 2025, M. C B, représenté par Me Descours, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Vagnas a retiré les délégations qui lui avaient été confiées le 20 juillet 2020, ainsi que la délibération du 22 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la Commune de Vagnas l’a démis de ses fonctions d’adjoint ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vagnas la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est porté une atteinte grave à son mandat d’élu local, qui constitue une liberté fondamentale ; il est privé de l’intégralité de ses fonctions exécutives au sein de la commune ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait, les moyens suivants : la décision est inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ; la circonstance qu’il ait exercé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré par la commune sur la parcelle contigüe à la sienne, en qualité de voisin immédiat du projet, ne saurait traduire un désaccord à l’encontre de la politique municipale ; les relations avec le maire étaient jusqu’à présent bonnes.
— est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 22 mai 2025, le moyen suivant : la suspension des effets de l’arrêté du 20 mai 2025 implique par voie de conséquence la suspension des effets de la délibération du conseil municipal mettant fin à ses fonctions.
La requête a été communiquée à la commune de Vagnas qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506818 enregistrée le 4 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige ;
Vu :
— la code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Descours, représentant M. B, qui a repris ses moyens et conclusions.
La commune de Vagnas n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est conseiller municipal de la commune de Vagnas, et a occupé jusqu’au 22 mai 2025 les fonctions d’adjoint au maire. Par un courrier du 15 mai 2025, reçu le 19 mai 2025, il a formé un recours gracieux tendant au retrait du permis de construire délivré le 25 mars 2025 par la commune à Madame A. Ce permis autorise la construction d’une maison individuelle avec piscine et pool house sur la parcelle cadastrée B n°1126, jouxtant la propriété de Monsieur B. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Vagnas a retiré les délégations qui lui avaient été confiées le 20 juillet 2020, ainsi que la délibération du 22 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la Commune de Vagnas l’a démis de ses fonctions d’adjoint.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension par le juge des référés doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Alors que l’exécution des décisions en litige ne porte aucune atteinte à l’exercice de son mandat électoral de conseiller municipal, les autres circonstances invoquées par M. B, tenant à la perte de ses prérogatives d’adjoint et à ce que le jugement au fond de son recours en annulation ne sera jugé qu’après le prochain renouvellement du conseil municipal, privant ainsi d’effet utile sa demande d’annulation, ne suffisent pas à regarder les effets des décisions contestées comme caractérisant une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de ces décisions soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifée à M. C B et à la commune de Vagnas.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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