Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 7 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Courreau, demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cession du bien immobilier à l’origine de la remise en cause de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts résulte d’événements indépendants de sa volonté, liés à la perte de son emploi à la suite de la liquidation judiciaire de sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, et un mémoire enregistré le 24 février 2025 qui n’a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Courreau, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a acquis, le 1er octobre 2009, une parcelle située à Honfleur, dans le Calvados, sur laquelle il a fait construire un logement, afin de le proposer à la location. Dans le cadre du dispositif dit « C… » prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts, il s’est engagé à louer ce logement achevé le 31 décembre 2012 pour une durée de neuf ans et a alors bénéficié de réductions d’impôt sur le revenu à compter de l’année 2012. M. A… ayant vendu ce bien le 10 septembre 2019, l’administration fiscale l’a informé de son intention de remettre en cause le report, au titre des années 2019 et 2020, de la réduction d’impôt dont il a bénéficié. Sa réclamation préalable formée le 4 octobre 2022 ayant été rejetée, M. A… demande, par sa requête, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (…) / VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l’engagement de location (…) ». Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du logement doit prendre l’engagement de le donner en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal pendant une durée minimale de neuf ans. La location doit prendre effet dans les douze mois de l’acquisition ou de l’achèvement de la construction ou des travaux et doit être effective et continue.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier pour lequel M. A… a bénéficié de réductions d’impôt sur le revenu n’a pas été donné en location pendant une durée minimale de neuf ans. Par suite, l’administration fiscale était fondée, en application de l’article 199 septvicies du code général des impôts, à remettre en cause, au titre des années 2019 et 2020, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par ces dispositions, quels que soient les motifs qui ont justifié la vente de ce bien immobilier en 2019.
En deuxième lieu, en soutenant que la perte de son emploi en 2013 constitue une hypothèse justifiant, malgré la cession du bien, l’absence de remise en cause de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du code général des impôts, M. A… doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IR-RICI-230-60, selon lesquelles : « Aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune : (…) est licencié. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur (…) ». Cette exception est applicable en cas de mutation à titre onéreux du logement pendant la période d’engagement de location.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 227-6 du code de commerce : « La société [par actions simplifiées] est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ». Il résulte de l’instruction qu’après l’ouverture, en octobre 2013, d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS B… A… dont le requérant était le dirigeant, le tribunal de commerce de Caen a, par un jugement du 29 octobre 2014, prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Si M. A… soutient avoir subi en 2013 « la révocation de son contrat mixte de travail et de son mandat de dirigeant », le cumul, au sein d’une même société, d’un mandat social et d’une activité salariée, caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, suppose que cette dernière corresponde à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat. En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément pour établir un lien de subordination de nature à caractériser l’existence d’une activité salariée qu’il aurait exercée en plus de son mandat social de président de la SAS B… A….
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens (…) ». Si M. A… soutient qu’il était subordonné au mandataire judiciaire de sa société à compter d’octobre 2013, les dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une relation contractuelle entre le dirigeant d’une société, ayant la qualité de mandataire social, et le liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, la perte des fonctions de dirigeant de sa société ne peut être regardée comme un licenciement, au sens des commentaires administratifs précités, justifiant une absence de remise en cause de l’avantage fiscal institué par l’article 199 septvicies du code général des impôts.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il a été contraint de céder le bien ayant bénéficié du dispositif dit « C… » en raison des difficultés financières auxquelles il a été confronté à la suite de la liquidation judiciaire de sa société, et que sa perte d’emploi constitue ainsi la cause déterminante l’ayant conduit à rompre cet engagement de mise en location, de telles circonstances sont sans incidence sur l’application des conditions de reprise de la réduction d’impôt en cas de rupture de l’engagement de location avant le terme d’une durée minimale de neuf ans dès lors que, comme il a été rappelé aux deux points précédents, la perte d’un mandat social de dirigeant d’une société commerciale ne peut être assimilée à un licenciement au sens des commentaires administratifs précités.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à contester la remise en cause, au titre des années 2019 et 2020, du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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