Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00701
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UPOY
(Réf 1ère instance : 22/01506)
M. [D] [N]
Mme [S] [G] épouse [N]
C/
M. [V] [K]
Mme [H] [T] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er octobre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
Né le 5 avril 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [S] [G] épouse [N]
Née le 2 mai 1973 à [Localité 6] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
Né le 8 février 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [H] [T] épouse [K]
Née le 13 octobre 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Marie-christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BRES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suite à l’obtention d’un permis de construire du 6 juin 2008, M. [D] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] (les époux [N]) ont fait construire une maison d’habitation en ossature bois avec bardage, [Adresse 4], à [Localité 8].
2. Suivant acte notarié du 30 octobre 2015, M. [V] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] (les époux [K]) ont racheté cet immeuble aux époux [N] moyennant un prix de 157.000 €.
3. Les époux [K], se plaignant de plusieurs désordres, ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 7 janvier 2019, la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire des époux [N] et de la SARL Menez Frères, en charge des travaux de couverture.
4. L’expert désigné, M. [W], a établi son rapport le 31 mars 2021.
5. Invoquant les conclusions de l’expert, les époux [K] ont, par acte d’huissier des 29 juillet et 4 août 2022, fait assigner les époux [N] et la SARL Menez Frères devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement, par leurs vendeurs, des sommes suivantes :
— 3.273,60 € au titre des travaux de réfection des couvertines, in solidum avec la SARL Menez Frères,
— 135.700,29 € au titre des autres travaux de reprise,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SARL Menez Frères,
— outre les dépens, en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise, in solidum avec la SARL Menez Frères.
6. Les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil :
— déclarer l’action des époux [K] prescrite et à tout le moins irrecevable,
— rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
— condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution de la décision à venir.
7. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que les demandes formées par époux [K] contre les époux [N] sont recevables,
— rejeté l’incident d’irrecevabilité présenté par les époux [N] pour cause de prescription ou de forclusion,
— dit que les époux [K] ont qualité et intérêt à agir contre les époux [N],
— rejeté l’incident d’irrecevabilité présenté par les époux [N] pour cause de défaut d’intérêt à agir,
— fait injonction aux époux [N] de conclure au fond pour le 19 mars 2024,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— condamné in solidum les époux [N] à payer aux époux [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
8. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que les époux [N] n’établissaient pas une réception tacite de l’ouvrage au 14 octobre 2018, seule la déclaration d’achèvement des travaux déposée en mairie le 25 janvier 2011 devant être prise en compte pour faire courir le délai de la garantie décennale. Par ailleurs, les époux [K] ont un intérêt à agir en leur qualité d’acquéreurs de l’immeuble sur lequel sont allégués des désordres, dont la qualification n’est pas une cause d’irrecevabilité mais relève du fond.
9. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 2 février 2024, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision, uniquement à l’encontre des époux [K].
10. Le 12 février 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 27 mai 2024.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 avril 2024, les époux [N] demandent à la cour de :
— déclarer l’action des époux [K] prescrite et à tout le moins irrecevable ou forclose, comme étant dépourvus de qualité ou du moins d’intérêt légitime à agir,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner solidairement les époux [K] à payer solidairement aux époux [N] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens, y compris à ceux de première instance, aux frais d’expertise, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
12. À l’appui de leurs prétentions, les époux [N] font en effet valoir :
— que les travaux concernant l’ossature bois et le bardage ont été terminés avant le 10 octobre 2008 ainsi qu’en atteste la société Transval, le fait qu’ils aient effectué eux-mêmes certains travaux étant sans incidence, de sorte que l’assignation en référé du 16 octobre 2018 n’a pas pu interrompre le délai décennal qui était dépassé, aucun désordre n’étant signalé à ce moment-là sur la porte-fenêtre,
— que l’expert n’a constaté aucun désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou atteignant sa destination concernant les couvertines de toitures et les désordres étaient apparents concernant le parquet.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 avril 2024, les époux [K] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter en conséquence les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [N] in solidum à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [N] in solidum aux entiers dépens.
14. À l’appui de leurs prétentions, les époux [K] font en effet valoir :
— que le paiement du prix et l’entrée dans les lieux ou la prise de possession de l’ouvrage sont les éléments indispensables de la réception tacite,
— que les époux [N], qui n’ont produit aucun procès-verbal de réception, ont construit eux-mêmes une partie de l’immeuble,
— que la facture du 10 octobre 2008 correspond à un acompte de 10 % sur le poste montage panneaux de bois, l’acte de vente restant muet sur la date de prise de possession des lieux, les plus grands doutes pouvant être émis sur l’attestation (qui ne concerne que le bardage) délivrée par la société Transval qu’il n’appartenait qu’aux époux [N] de mettre éventuellement en cause,
— que les époux [N] n’ont versé aux débats aucune facture concernant le bardage et la charpente,
— qu’à défaut d’autre élément, seule la date de déclaration d’achèvement des travaux doit être retenue comme date de réception tacite des travaux,
— que l’assignation en référé vise un procès-verbal de constat d’huissier qui mentionne un désordre sur la porte-fenêtre,
— que la qualification de désordre décennal ou non relève du juge du fond.
* * * * *
15. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 avril 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la garantie décennale
17. Dans leur exploit introductif d’instance, les époux [K] allèguent, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil :
— la responsabilité décennale des époux [N] en raison de désordres touchant les couvertures de toiture, le bardage, les infiltrations dans le garage, la porte-fenêtre du salon et la charpente,
— la responsabilité contractuelle des époux [N] pour les dommages intermédiaires, également soumis à forclusion de dix ans concernant le parquet dans deux chambres.
18. Selon les époux [N], l’action des époux [K] sur le fondement de la garantie décennale serait forclose dès lors que la date de réception du bardage devrait être fixée au 14 octobre 2008 et celle de la mise en place des portes-fenêtres et de la charpente à une date antérieure non déterminée, de sorte que l’assignation en référé-expertise du 16 octobre 2018 aurait elle-même été tardive.
19. Les époux [K] répliquent que les époux [N] n’ont versé aux débats aucun procès-verbal de réception, de sorte qu’il n’y a eu aucune réception expresse et qu’elle doit donc être nécessairement tacite. Ils stigmatisent à cet égard l’attestation de complaisance émise par la SC Transval.
Réponse de la cour
20. L’article 1792 du code civil dispose, en son 1er alinéa, que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
21. L’article 1792-1 répute 'constructeur de l’ouvrage’ notamment 'toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire'.
22. L’article 1792-4-1 prévoit que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article'.
23. L’article 2241 énonce, en son 1er alinéa, que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
24. La réception d’un ouvrage peut être expresse ou judiciaire. Elle est expresse lorsqu’elle prend la forme d’un procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage, par lequel il déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle n’est possible que si l’ouvrage est en état d’être reçu. A côté de ces deux réceptions, prévues par la loi, la réception peut être seulement tacite, mais à condition que soit établie la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; elle doit s’accompagner d’autres éléments, tels que le paiement de la quasi-totalité ou de l’essentiel du prix ou la déclaration d’achèvement destinée à informer l’administration de la fin d’un chantier.
25. En l’espèce, l’acte de vente du 30 octobre 2015 mentionne en page 10 et 11, un paragraphe intitulé 'existence de travaux’ contenant les informations suivantes :
'Le vendeur déclare que :
1) Le bien objet des présentes a fait l’objet :
* d’un permis de construire suivant arrêté délivré par M. le Maire de [Localité 8] le 8 juin 2008 sous le numéro PC 029 191 08 00020 ;
* d’une déclaration de conformité et d’achèvement des travaux depuis le 30 décembre 2010, en date du 20 janvier 2011, reçue en mairie le 25 janvier 2011.
Une copie desdites pièces a été remise dès avant ce jour à l’acquéreur qui le reconnaît.
Une copie desdites pièces est également demeurée annexée.
Le vendeur déclare :
— avoir respecté la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire ci-dessus visé,
— que ce permis n’a fait l’objet ni d’un retrait ni d’un recours,
— qu’aucune action en démolition n’a été engagée.
2) Les travaux suivants ont été réalisés :
* pose des panneaux en bois constituant la structure du bien objet des présentes, réalisée par l’entreprise SC Transval SRL ('), au cours de l’année 2008,
* installation du système de chauffage, réalisée par l’entreprise Atout Therm (…) au cours de l’année 2008,
* travaux d’électricité et de VMC, réalisés par l’entreprise Satec (…) au cours de l’année 2008,
* travaux de couverture, réalisés par l’entreprise Menez Frères (…) au cours de l’année 2008.
Une copie des factures desdits travaux a été remise dès avant ce jour à l’acquéreur qui le reconnaît.
Une copie desdites factures est également demeurée annexée.
3) Il a réalisé lui-même les travaux suivants :
— pose de plaques de plâtre
— pose de carrelage
— travaux de plomberie
— pose de parquet'.
26. Suit la citation des articles du code civil relatifs à la responsabilité du constructeur d’un ouvrage (articles 1792 et suivants du code civil).
27. Les époux [N] sont donc constructeurs de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, de sorte qu’ils doivent la garantie décennale aux acquéreurs de l’immeuble qu’ils ont fait construire.
28. Le permis de construire des époux [N] a été accordé le 6 juin 2008.
29. Les factures émises par l’entreprise SC Transval SRL, responsable de la construction de la structure bois, évoquent un contrat signé le 14 mai 2008 qui n’est pas produit
1: Seul un document intitulé 'listå de calcul materiale', en langue roumaine, édité en septembre 2008 et qui semble correspondre à un mode de construction d’une maison en kit bois est produit, d’ailleurs non signé par les parties au contrat
alors qu’il aurait permis de connaître le calendrier et le coût final des travaux, de sorte qu’il est impossible de savoir si la facture émise le 10 octobre 2008 était la dernière. Aucune justification de la date du paiement de cette facture n’est au demeurant produite.
30. Il convient de prendre avec circonspection le document provenant de l’entreprise SC Transval SRL, daté du 10 avril 2019, intitulé 'confirmation', dans lequel il est indiqué : 'nous confirmons que nous avons terminé le processus de montage du bardage externe et que celui-ci a été réceptionné à la date du 14 octobre 2008".
31. En effet, une telle 'attestation’ ne peut pas suppléer l’établissement d’un procès-verbal de réception en bonne et due forme. Cette pièce est d’autant moins déterminante que les époux [N] ne produisent aucun justificatif du paiement des différentes factures semble-t-il émises au gré de l’exécution du chantier, factures évoquant des 'marchandises’ sans aucune prestation d’exécution et indiquant M. [D] [N] en qualité d''importateur'.
33. En toute hypothèse, la prise de possession des lieux n’a pas pu intervenir avant l’achèvement des travaux de couverture, dont la facture a été émise par la SARL Menez Frères le 17 octobre 2008 (pour des travaux effectués le 16 octobre 2008), avec un paiement nécessairement postérieur à cette date, ni même avant l’achèvement des travaux d’électricité, dont la facture a été émise par l’entreprise Atec le 30 janvier 2009.
34. S’il existe un doute sur la date réelle de prise de possession des lieux, ce doute n’est comblé que par la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée en mairie le 25 janvier 2011.
35. Dès lors, les époux [K], en assignant les époux [N] en référé-expertise suivant acte d’huissier du 16 octobre 2018, en considérations des malfaçons affectant le bardage, la couverture et les menuiseries intérieures, notamment le plancher, ont agi dans le délai décennal de la garantie. Par suite, ils bénéficient de l’effet interruptif des opérations d’expertise qui ont été diligentées par ordonnance du 7 janvier 2019, de sorte que leur action en responsabilité décennale diligentée au fond à l’encontre de leurs vendeurs par acte d’huissier du 4 août 2022 est recevable.
36. Le chef de l’ordonnance ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée sera confirmé.
Sur l’intérêt à agir
37. Selon les époux [N], l’expert n’a constaté aucun désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou atteignant sa destination concernant les couvertines de toitures et les désordres étaient apparents concernant le parquet, de sorte que les époux [K] seraient démunis de tout intérêt à agir.
38. Les époux [K] répliquent que la qualification de désordre décennal ou non, comme celle de désordre apparent ou non relèvent du débat au fond et n’ont aucun lien avec l’intérêt à agir.
Réponse de la cour
39. L’article 30 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée'.
40. Aux termes de l’article 31, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
41. En l’espèce, les contestations émises par les époux [N] ne tendent pas, en réalité, à remettre en cause l’intérêt des époux [K] à agir, lequel réside dans leur droit à indemnisation, mais relèvent de la qualification préalable des désordres allégués et, partant, de leur éligibilité à la garantie décennale et/ou à un recours en responsabilité contractuelle. Cette question ressortit à la compétence du juge du fond.
42. Le chef de l’ordonnance ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée sera confirmé.
Sur les dépens
43. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Les époux [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
44. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L’équité commande de faire bénéficier les époux [K] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] à payer à M. [V] [K] et Mme [H] [T] épouse [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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