Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juin 2025, n° 2506154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. E D, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de le munir dans l’attente d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant son pays de renvoi et l’assignant à résidence sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Zouine, avocat de M. D, qui a fait valoir à l’audience :
* qu’il doit être tenu compte du fait que M. D a été orienté tardivement en Master 1 par le recteur d’académie, et qu’il n’a intégré ce diplôme qu’après les vacances de la Toussaint ;
* que ce n’est qu’au prix d’une erreur de l’université si M. D a été déclaré défaillant, de sorte qu’il doit être considéré qu’il poursuit effectivement ses études ;
* que la motivation de M. D ne saurait être contestée ;
— et les observations de M. D.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 1er janvier 1997, est entré en France en septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et son renouvellement jusqu’en décembre 2024, et en a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 7 septembre 2024. Par des décisions du 13 mars 2025 dont M. D, ultérieurement assigné à résidence, demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, a édicté une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande également au tribunal l’annulation de la décision par laquelle il a été assigné à résidence.
Sur l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, alors directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation à cette fin consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire n’est donc pas fondé.
S’agissant du refus de renouvellement du titre de séjour étudiant :
4. Selon l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent () justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, () ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / () / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux, de la progression et de la cohérence des études poursuivies.
5. M. D est entré en France en septembre 2017 et s’est inscrit, à cette date, en première année de licence en sciences de la terre à l’Université de Clermont-Auvergne. Ce n’est qu’à l’issue de l’année universitaire 2019-2020 que cette première année de licence a été validée. La deuxième année a été validée à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 et la troisième année n’a été validée qu’après un redoublement, à l’issue de l’année universitaire 2022-2023. M. D a donc obtenu sa licence au terme de six années d’études. Au titre de l’année scolaire 2023-2024, il a été orienté en première année de Master en mathématiques appliquées et statistiques à l’Université Lyon 1. Cette année d’étude n’a pas été validée au motif que l’intéressé, absent sans justificatif au semestre 1 pour la matière « statistique paramétrique », et au semestre 2 pour la matière « classification et réseaux de neurones », a été déclaré défaillant. Il ressort en outre du relevé de notes au titre de cette année 2023-2024 que M. D n’a validé qu’une seule matière (« insertion professionnelle ») et a été ajourné dans toutes les autres, ayant obtenu des notes ne dépassant pas 7,12/20. S’il est probable, ainsi que M. D l’a fait valoir lors de l’audience, qu’il a été tardivement orienté dans le Master, cette circonstance ne justifie ni les absences qui lui sont reprochées aux deux semestres, ni les notes obtenues, en particulier au semestre 2, de 0,275/20 en « optimisation », 6/20 en « introduction à la cryptologie », 1,72/20 en « processus stochastiques et modélisation », 3,854/20 en « statistique bayesienne » et 3,125/20 en « systèmes dynamiques ». Au regard de l’ensemble de ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône saisie en septembre 2024 d’une demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de M. D qui avait présenté une nouvelle inscription en Master 1 « mathématiques appliquées et statistiques » a pu rejeter cette demande au motif que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel, du sérieux et de la progression de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes doit donc être écarté.
6. En second lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. D est entré en France pour y suivre des études, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, et ne conteste pas que ses parents, son frère et ses sœurs vivent au Mali. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’aucune insertion particulière, notamment par le travail, n’étant pas détenteur, comme il s’en est pourtant prévalu à l’audience, d’une promesse d’embauche.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à invoquer son illégalité pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
8. En deuxième lieu, la mesure d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 précédent du présent jugement.
9. Cette décision n’est, enfin, pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
10. M. D n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision relative au délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
11. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence a été signée par Mme G F, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 6 mai 2025 publié le 9 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’assignation à résidence n’est donc pas fondé.
12. En second lieu, M. D n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente l’assignant à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Il en va de même des conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2506154
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