Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 6 nov. 2025, n° 2414724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Samson & Weil, demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 décembre 2023, 8 septembre 2022, 13 août 2023, 8 juillet 2023, 28 octobre 2023, 4 décembre 2023 et 27 février 2024.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 4 décembre 2023 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 27 février 2024 a été restitué postérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 13 août 2023 et 28 octobre 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. A… déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 13 août 2023, 28 octobre 2023, 4 décembre 2023 et 27 février 2024 et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 8 juillet 2023, 8 septembre 2022 et 3 décembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. A… avait demandé l’annulation de la décision référencée 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 13 août 2023, 28 octobre 2023, 4 décembre 2023 et 27 février 2024, il a, dans son mémoire enregistré le 17 mars 2025, expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le surplus conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 8 septembre 2022 et 3 décembre 2023 :
5. Pour ce qui concerne les infractions des 8 septembre 2022 et 3 décembre 2023, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 8 septembre 2022 et 3 décembre 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l’infraction du 8 juillet 2023 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 8 juillet 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ni le procès-verbal électronique qui a constaté l’infraction. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 8 juillet 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière pour les motifs exposés au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de dix points intervenues à la suite des infractions commises les 8 juillet 2023, 8 septembre 2022 et 3 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision 48SI du 12 septembre 2024 ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 13 août 2023, 28 octobre 2023, 4 décembre 2023 et 27 février 2024.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 8 juillet 2023, 8 septembre 2022 et 3 décembre 2023 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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