Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 mars 2026, n° 2601488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme C… représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenue en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le droit fondamental d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026 à 14h 27, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Nord fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet du Nord a produit un bordereau de pièces enregistré le 13 mars 2026.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Rouen a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mars 2026, à 14 heures 50, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mbuli Bonyengwa, pour la requérante, qui reprend, en les développant, les conclusions et moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de Mme A…, assistée de Mme B…, interprète en serbo-croate (bosniaque).
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bosnienne née le 13 février 1972 a été condamnée, le 29 octobre 2024, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de vol en réunion, en récidive. A la suite de cette condamnation, l’intéressée a fait l’objet, le 19 août 2025, d’un arrêté portant retrait de carte de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord. Elle a été placée en rétention administrative, le 3 mars 2026 en vue de l’exécution de cet arrêté. Le 10 mars 2026, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet du Nord a prononcé son maintien en rétention administrative pendant l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 16 mars 2026, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande d’asile en rétention de Mme A…. Par la présente instance, la requérante demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis d’office ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision de maintien en rétention litigieuse pour mettre utilement la requérante en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’un arrêté dont le seul objet est de la maintenir en rétention en conséquence du caractère estimé dilatoire par le préfet de sa demande d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si la requérante fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier, et des déclarations de l’intéressée à l’audience que ceux-ci, âgés de quinze et dix-sept ans, résident, avec leur père et une cousine de la requérante, à Cazères (Haute-Garonne) depuis l’incarcération de la requérante pour les faits cités au point n° 1. Dans ces conditions, et eu égard à sa durée, la décision litigieuse, dont le seul objet est de maintenir Mme A… en rétention durant l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne saurait être regardée comme lésant l’intérêt supérieur des deux mineurs précités. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, par conséquent, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue notifier, le 25 août 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Nord, après que l’OFPRA a mis fin, le 15 mai 2023, à son statut de réfugié en raison de la menace grave pour l’ordre public qu’elle représentait. Incarcérée jusqu’au mardi 3 mars 2026 à la maison d’arrêt de Lille-Sequedin, Mme A… a été placée en rétention, ce même jour, à sa levée d’écrou. Sa demande d’asile a été déposée le mardi 10 mars 2026, soit sept jours après son placement en rétention. A cet égard, les éléments peu circonstanciés dont se prévaut l’intéressée pour expliquer un tel délai, relatifs, notamment, à des propos tenus avec les agents chargés de son escorte, ou à l’absence des associations chargées de l’asile durant la fin de semaine, ne sauraient être regardés comme caractérisant un obstacle au dépôt de sa demande d’asile. Si, enfin, la requérante fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la Bosnie-Herzégovine, celles-ci ne sont étayées d’aucun élément suffisamment circonstancié, l’intéressée se bornant à mentionner, en termes très généraux, les discriminations dont sont l’objet les populations roms dans ce pays. Dans ces conditions la demande d’asile formulée par Mme A… en rétention, au demeurant rejetée comme irrecevable le 16 mars 2026 par l’OFPRA, doit être regardée comme n’ayant d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de solliciter la protection internationale, doit être écarté.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2026 du préfet du Nord. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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