Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 oct. 2025, n° 2503167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… B… A… et Mme D… B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision de placement judiciaire de leur fille auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gers en date du 18 avril 2025 ;
2°) d’ordonner le retour immédiat de leur fille au domicile familial, si besoin avec la mise en place d’un contrôle éducatif, et d’enjoindre au département de garantir la reprise du lien familial ;
3°) de constater la nullité de la procédure à l’issue de laquelle une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée, ainsi que les atteintes manifestent au droit à la vie familiale qu’ils ont subies et subissement encore ;
4°) de condamner le département du Gers à la verser la somme de 9 500 euros en réparation de leurs préjudices moral, familial et matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;(…) » et aux termes de l’article de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Enfin, aux termes de l’article 375-1 de ce même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. (…) ».
3. D’une part, les conclusions de M. et Mme B… A… tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la mesure de placement de leur fille à l’aide sociale à l’enfance prononcée par le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Auch le 18 avril 2025, ou de modifier leurs droits de visite, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même de la contestation de la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) qui aurait été prescrite par le même juge des enfants, ainsi que, par voie de conséquence, des demandes tendant à ce que le juge des référés du présent tribunal enjoigne au département du Gers de prononcer le retour de leur fille à leur domicile et/ou de prendre les mesures permettant de garantir une reprise du lien familial.
4. D’autre part, si M. et Mme B… A… soulignent l’absence de fondement légal au placement de leur fille maintenu entre le 20 mars 2025, date de la fin du placement administratif de cette dernière auquel ils adhéraient, et le 18 avril 2025, date de son placement judiciaire, font également état des atteintes graves et manifestement illégales qu’ils estiment subir tant à leur droit au respect de la vie familiale, au droit de la défense, au droit à un recours effectif, qu’aux droits procéduraux de leur fille mineure, et demandent au juge des référés de condamner le département à leur verser une somme en réparation des préjudices qui en résulteraient, ces demandes ne relèvent manifestement pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et Mme D… B… A….
Fait à Pau, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
Pour expédition conforme,
La greffière,
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