Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 oct. 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 21246/2025 du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistré le 10 octobre 2025 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de la décision d’interdiction de retour du territoire et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. B… A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1968 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 21246/2025 du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est, indépendamment de la circonstance selon laquelle elle ferait l’objet d’une assignation judiciaire remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction que si M. B… A… soutient être présent à Mayotte depuis 25 ans en ayant été titulaire de six titres de séjour jusqu’en 2022 en étant père de sept enfants dont trois sont mineurs, il a néanmoins fait l’objet d’un arrêté du 28 avril 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en raison notamment d’une condamnation le 12 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à 90 jours amende pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et l’exécution d’un travail dissimulé et qu’il a également été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 31 juillet 2021, d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis en récidive le 1er mai 2015, 1er janvier 2017, 1er juin 2017 et 10 novembre 2017 et des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis pendant plus de cinq ans, soit pendant la période du 1er janvier 2013 au 9 juillet 2018. M. B… A… ne conteste pas la matérialité de ces faits caractérisant, par leur gravité et leur caractère répété, une menace pour l’ordre public au motif de laquelle le renouvellement de son dernier titre de séjour a été refusé par arrêté du 28 avril 2022. Le requérant n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée par cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par les pièces produites, M. B… A… ne justifie par ailleurs pas d’une vie commune avec sa conjointe dont le dernier titre de séjour a expiré le 8 octobre 2024 et dont il n’est pas justifié d’un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin les factures d’achats produites concernant des achats de la vie quotidienne et qui concernent la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs sont parcellaires. Dans ces conditions, M. B… A… qui ne produit par ailleurs aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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