Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 août 2025, n° 2503783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision ;
Vu :
— l’arrêté dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. »
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En outre, selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Les conclusions par lesquelles M. B demande la suspension de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire sont présentées dans la même requête que celle tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par suite, les conclusions à fins de suspension contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées par application des dispositions combinées des articles L. 522-3, R. 522-1, et R 522-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête 2503783 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera versée au dossier de la requête à fin d’annulation dont le tribunal demeure saisi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifée à M. A B.
Fait à Rouen, le 11 août 2025.
La juge des référés,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503783
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