Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Marcel, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 17 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Isère les a mis en demeure de quitter dans un délai de 7 jours l’appartement situé n°50 place des Géants, logement n°3215 à Grenoble, qu’ils occupent sans droit ni titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que l’expulsion est imminente alors qu’ils n’ont pas de solution d’hébergement en dépit des démarches engagées, qui sont « particulièrement longues » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché d’incompétence, qui est insuffisamment motivé, qui méconnaît l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, en l’absence de voie de fait de leur part et de prise en compte de leur situation personnelle et familiale alors qu’ils sont « de bonne foi », et qui méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence dont se prévalent les requérants leur est pleinement imputable, et qu’aucune urgence n’est établie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de l’arrêté contesté, dans un contexte marqué par une problématique structurelle de captation et d’occupation illicite de logements transformés en squats dans le quartier concerné ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2511647 par laquelle M. A… et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Marcel, représentant les requérants, qui développe les moyens contenus dans la requête et insiste notamment sur l’absence de désignation nominative des occupants dans l’arrêté attaqué, ainsi que sur le défaut d’examen particulier et de prise en compte de la situation personnelle des requérants, qui ne sont pas les auteurs de l’effraction et qui sont accompagnés par la mission de résorption des squats et bidonvilles de la Métropole, même si aucune demande de logement social n’a encore été déposée ; elle ajoute qu’il n’est pas justifié en défense que le logement en cause aurait été attribué à une famille en demande de logement social ;
- les observations de Mme E…, représentant la préfète de l’Isère, qui développe les moyens contenus dans le mémoire en défense, et précise notamment que la situation d’urgence invoquée a été créée par les familles elles-mêmes, entrées en France sans les ressources nécessaires, que les occupants ont refusé de communiquer leur identité au commissaire de justice et refusé de signer la notification de la mise en demeure litigieuse, et qu’aucune demande de logement social n’a été recensée.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 novembre 2025 à 12h00 afin que soient versés au débat des éléments relatifs aux tensions affectant l’attribution de logements dans le secteur du logement locatif social.
Des pièces complémentaires ont été produites par la préfète de l’Isère le 17 novembre 2025 à 19h28 et communiquées le 18 novembre 2025 à 8h09.
Par une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2025 à 11h48, qui n’a pas été communiquée, M. A… et Mme B… font valoir que les nouvelles pièces produites ne concernent pas spécifiquement le logement en cause.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence qui s’attache à statuer sur le présent litige soumis au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable : « En cas d’introduction et de maintien (…) dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, (…) le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue (…) sa propriété et fait constater l’occupation illicite par (…) un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
M. A… et Mme B…, ressortissants de Roumanie, indiquent être entrés sur le territoire français au cours du mois de septembre 2025 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. M. A…, afin de pouvoir justifier de l’exercice d’une activité professionnelle lui ouvrant un droit au séjour de plus de trois mois en application du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé le 30 septembre 2025 à l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Grenoble d’une entreprise individuelle de récupération et ventes de ferraille, dont il est constant qu’elle lui procure un revenu déclaré très modique. Les enfants du couple ont, par ailleurs, été scolarisés au plus tard le 6 octobre 2025, avec une adresse déclarée au 50 place des Géants à Grenoble. Il résulte de l’instruction que le local occupé par la famille à cette adresse appartient à l’Office public de l’habitat de la région grenobloise dénommé Acteur de l’Immobilier Social (ACTIS), lequel a déposé plainte le 4 juillet 2025 en indiquant que le logement n° 3215 dont il est propriétaire au 50 place des Géants était occupé par des squatteurs ayant pénétré dans le logement entre le 2 juin et le 5 juin 2025 en cassant le volet et la fenêtre. Un constat établi le 10 juillet 2025 à la demande du bailleur social par un clerc habilité aux constats d’une étude de commissaire de justice a confirmé l’occupation du logement après avoir relevé que la serrure présentait des traces d’effraction, illustrées par des clichés photographiques. Le bailleur social a demandé le 24 juillet 2025 à la préfète de l’Isère de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux en application de l’article 38 précité de la loi du 5 mars 2007, afin de pouvoir reprendre possession des lieux. M. A… et Mme B… demandent au juge des référés de suspendre l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce logement de l’évacuer dans un délai de sept jours.
Il résulte des faits ainsi rappelés que M. A… et Mme B… ont très récemment exercé leur droit à la libre circulation sans toutefois avoir fait en sorte de disposer, à leur arrivée, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants mineurs, d’un logement stable et pérenne, ou bien de ressources suffisantes pour pouvoir prétendre à un logement dans le parc locatif privé. Ils ne contestent pas s’être rapidement installés, en lieu et place, et sans démarches préalables, dans le logement visé par la mise en demeure litigieuse, sans pouvoir raisonnablement ignorer le caractère illicite de cette occupation. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils se sont en conséquence placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent, alors qu’il n’est pas justifié de manière circonstanciée d’une recherche sérieuse d’un autre hébergement antérieurement à l’arrêté contesté. Il résulte par ailleurs des éléments produits en défense que, dans le quartier dans lequel se situe le logement en cause, le bailleur social Actis dispose de 39 logements qui, à la date du 17 novembre, étaient concernés par un système organisé d’entrée par effraction dans les logements vacants, malgré les dispositifs de sécurité mis en place, faisant ainsi obstacle aux nécessaires travaux de remise en état permettant qu’ils soient proposés puis attribués à des demandeurs de logements sociaux. Il résulte des mêmes éléments, non contestés, que le ratio de demandeurs pour un logement était, en 2024, de 5,5 sur le territoire de la Métropole Grenoble Alpes, et de 6,8 sur le territoire de la commune de Grenoble au 31 décembre 2023, et que 40% des attributions de logement interviennent avec un délai d’attente supérieur à un an, ce délai étant de 12 mois dans le secteur incluant la place des Géants. Les requérants se plaignent au demeurant eux-mêmes, dans la requête, de la longueur des procédures d’attribution d’un logement social, à laquelle ils contribuent toutefois nécessairement par l’occupation illicite d’un tel logement. Dans ces conditions, eu égard au comportement des requérants, d’une part, et, d’autre part, à l’intérêt public qui s’attache à permettre au bailleur social concerné de retrouver la maîtrise de son parc locatif afin d’en attribuer le bénéfice à des demandeurs ayant régulièrement déposé une demande d’accès à un logement social, ce qui n’est pas le cas des requérants, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué ainsi qu’à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme B… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, premier dénommé, au ministre de l’intérieur et à Me Marcel.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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