Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2023, n° 2300679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C B, représenté par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité d’au moins trois mois autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
— alors qu’il a travaillé jusqu’au mois d’octobre 2022, la décision attaquée le prive de toute possibilité d’emploi au cours de ses études et lui retire donc la possibilité de bénéficier de revenus complémentaires pour assurer sa subsistance, risquant de ne pouvoir honorer les loyers du logement pour lequel il a souscrit un contrat de bail ;
— la décision en litige entrave sa liberté d’aller et venir, notamment sur son lieu d’études, car, étant sommé de quitter le territoire français, il s’expose à des risques de contrôle d’identité pouvant déboucher sur l’édiction de mesures coercitives, une telle atteinte étant incompatible avec la poursuite sereine de ses enseignements ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières et objectives légitimant son « année blanche » universitaire pour l’année 2021-2022, les effets de la crise sanitaire liée au covid-19 sur le trafic aérien ne lui ayant pas permis d’arriver en France avant la date limite d’inscription fixée au 6 septembre 2021 et que cette configuration ne pourrait être regardée au pire que comme un premier échec, ce alors même qu’il a fait preuve de sérieux et de détermination en s’inscrivant en auditeur libre auprès de l’université Lyon 2 afin que son année ne soit pas totalement perdue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a tenu aucun compte la situation sanitaire qui prévalait à l’été 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2023 et le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le droit au travail de M. B a toujours été conditionné par la détention de son titre de séjour « étudiant », droit dont il ne dispose plus dans la mesure où il ne satisfait pas aux conditions légales permettant le renouvellement de ce titre de séjour ;
— le requérant, à qui ses parents versent 650 euros par mois, n’établit pas son allégation selon laquelle il se trouverait en situation de précarité financière ;
— si M. B invoque une entrave à sa liberté d’aller et venir, il a toutefois formé un recours en annulation auprès du tribunal administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et l’exécution de cette mesure est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire ;
— le requérant ne se prévaut à aucun moment d’une urgence quant à la poursuite de ses études, ce qui corrobore l’examen mené par l’administration et l’absence de caractère réel et sérieux de son cursus ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300697 enregistrée le 7 février 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Francos, représentant M. B, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien, est entré en France le 17 septembre 2021 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il est constant que M. B a bénéficié d’un visa délivré par les autorités françaises d’une durée d’un an l’autorisant à séjourner en France en qualité d’étudiant pour la période du 18 août 2021 au 18 août 2022. Il bénéficie ainsi de la présomption d’urgence tel que le prévoit le point 4 ci-dessus et aucun des arguments invoqués par le préfet en défense n’est de nature à renverser cette présomption. La condition tenant à l’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces versées dans l’instance que M. B a accompli les démarches préalables requises pour une inscription à l’université de Strasbourg pour y suivre la formation de licence 1 « sciences humaines et sociales – mention histoire – parcours histoire » au titre de l’année universitaire 2021-2022 et s’est vu délivrer à cet effet un visa « étudiant » valable du 18 août 2021 au 18 août 2022, document qu’il n’a pu retirer que le 23 août 2021. M. B affirme, avec vraisemblance et sans que cette affirmation ne soit sérieusement contestée par le préfet en défense, qu’en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 qui a fortement perturbé le trafic aérien international, il n’a pu entrer sur le territoire français que le 17 septembre 2021, soit postérieurement à la date limite d’inscription à la formation qu’il postulait, qui était fixée par l’université de Strasbourg au 6 septembre 2021, pour une date de début des cours fixée au 9 septembre suivant. Pour ne pas rester oisif, M. B s’est néanmoins inscrit en auditeur libre en première année de droit à l’université Lyon 2, statut qui ne lui permettait toutefois pas de se présenter aux examens ni justifier de bulletins de note. Pour la rentrée universitaire 2022-2023, l’intéressé a été admis à s’inscrire à l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès en première année de licence géographie et aménagement. Si, certes, M. B ne peut justifier en l’état d’une cohérence ou d’une progression dans son cursus en France, cette impossibilité semble objectivement due aux circonstances particulières de son arrivée sur le territoire. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé bénéficie d’une aide financière consentie par ses parents et dispose ainsi de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Francos, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : l’Etat versera à Me Francos au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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