Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2600194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil et à lui-même, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
ces décisions sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation et méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas suffisamment motivée, ne précisant pas quel est le pays de destination ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 3 novembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bulgare né le 20 février 1987, déclare être entré en France au mois de février 2000. Il a été placé en garde à vue le 28 septembre 2025 pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 18 mois. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue, le 28 septembre 2025, pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Par une décision du 30 septembre 2025, il a été placé sous contrôle judiciaire, avec l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, et convoqué, le 12 mars 2026, devant le tribunal correctionnel de Nancy. M. A…, qui conteste ces faits, soutient qu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et est présumé innocent. Il soutient également que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans un contexte d’ivresse et de violences mutuelles. Toutefois, l’absence de condamnation ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif tienne compte des éléments produits devant lui et en apprécie lui-même la valeur probante. En l’espèce, les procès-verbaux d’audition du requérant et de sa compagne qui font état de faits précis, et sont assortis de photographies du visage tuméfié de cette dernière, sont de nature à établir la réalité des violences ainsi que leur caractère régulier. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en indiquant que son comportement est de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’appréciation. Pour le même motif, il n’a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». M. A…, qui soutient, sans l’établir, être entré en France au mois de février 2000, se prévaut de la présence, en France, de sa compagne, de nationalité française, et de leur enfant âgé de quinze mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une décision du 30 septembre 2025, il a été placé sous contrôle judiciaire comportant l’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne, et que, le temps de l’enquête, son enfant a été placé en foyer. Dans ces conditions, alors que le requérant a, au cours de son audition, déclaré être le père d’un enfant de sept ans résidant en Bulgarie chez ses grands-parents, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement personnel de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, de nature à constituer un cas d’urgence au sens des dispositions précitées. Ainsi, en n’assortissant pas l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée ne fixe aucun pays de destination, il ressort toutefois du dispositif de cette décision que l’intéressé sera éloigné à destination du pays « dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ». Les motifs de cette décision précisent que l’intéressé est de nationalité bulgare. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
M. A… est le père d’un enfant français âgé de quinze mois. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un maintien des liens de l’intéressé avec son enfant soit actuellement organisé ou jugé souhaitable, notamment dans l’intérêt de l’enfant, aucun élément versé au dossier ne permet d’exclure l’intérêt du maintien de ces liens à plus long terme. Par suite, et alors même que son comportement constituait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, M. A… est fondé à soutenir qu’en fixant à 18 mois la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une application erronée des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 septembre 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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