Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2417075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2024 par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d’une somme de 5 124,03 euros, correspondant à un indu d’allocation solidarité spécifique pour la période du 1/01/2023 au 30/01/2023 et du 1/02/2023 au 30/09/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation obligatoire (…) est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». Selon le second alinéa de l’article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
3. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
4. Par un courrier du greffe du tribunal adressé le 04 juillet 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant un justificatif de la demande de médiation préalable obligatoire qu’il devait effectuer auprès du médiateur de France Travail. En réponse, le requérant a produit la copie d’un courrier de demande de médiation en date du 31 juillet 2025 adressé au médiateur régional de France Travail. Cette pièce a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2025. Toutefois, cette saisine effectuée le 31 juillet 2025, sans qu’il soit justifié de la réception par France travail de ce courrier, est postérieure à l’enregistrement de la requête de M. B… le 22 novembre 2024 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre la requête de M. B… au médiateur de France Travail Ile-de-France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B… est transmis au médiateur de France Travail Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au médiateur de France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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