Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 nov. 2025, n° 2503604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de la Marne du 24 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser personnellement.
Il soutient que :
- la mesure d’assignation à résidence est inadaptée et disproportionnée au regard des horaires et de la récurrence des pointages au commissariat ;
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée au regard du caractère non définitif de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a interjeté appel contre le jugement précédemment indiqué ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale ;
- l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue au regard de sa situation médicale et du fait que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 juin 2025 fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Nancy.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 8 novembre 2025 et communiquées.
Le préfet de l’Aube a présenté des observations, enregistrées le 7 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 18 octobre 1990, déclare être entré en France en janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 17 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 24 octobre 2025, M. B… a été interpellé par les services de la police nationale de l’Aube et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et au séjour en France. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de l’Aube a décidé de prolonger d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B…. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Marne a décidé d’assigner M. B… à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 24 octobre 2025, ainsi que de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du 24 février 2025 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Marne portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Si le requérant conteste la fréquence et les horaires de son obligation de se présenter au commissariat de police de Reims durant la période d’assignation à résidence, il ne fait cependant valoir aucun élément particulier au regard duquel cette fréquence et ces horaires pourraient être regardés comme étant, dans sa situation propre, inadaptés ou disproportionnés. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de l’Aube portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, la circonstance que le requérant ait interjeté appel contre le jugement ayant rejeté son recours à l’encontre de son obligation de quitter le territoire français, ne fait pas par elle-même obstacle à l’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 précité et en particulier à ce que l’intéressé puisse être regardé, au regard de ces dispositions, comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai.
D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il est atteint du VIH et allègue que cette pathologie nécessite une prise en charge continue, ces éléments ne suffissent toutefois pas à établir par eux-mêmes qu’en l’espèce l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen tiré d’une telle erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’infection par le VIH de M. B… a été diagnostiquée depuis à tout le moins 2021. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état d’un changement particulier de son état de santé depuis l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en février 2025. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son état de santé constituerait une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la circonstance que M. B… ait fait appel du jugement ayant rejeté son recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à constituer par elle-même une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de ce dernier doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Marne et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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