Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2025, n° 2522964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners avocats, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 juin 2025 par laquelle le jury 2024-2025 du certificat de capacité d’orthoptiste de l’université Paris Cité l’a déclarée ajournée à la troisième année de son certificat, décision révélée par les notes et résultats publiés le 13 juin 2025 invalidant sa troisième année d’orthoptie et faisant obstacle à la délivrance de son diplôme d’orthoptie, ensemble le procès-verbal de délibération du jury d’examen de ce diplôme ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses résultats aux examens deviendront définitifs quatre mois après leur publication, qu’elle a déjà redoublé sa dernière année d’études, et que sans son diplôme, elle ne peut exercer le métier d’orthoptiste.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— en l’absence de communication du procès-verbal de délibération du jury d’examen, l’université ne la met pas à même d’apprécier le bien-fondé de cette décision ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°2522966.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le jury du certificat de capacité d’orthoptiste de l’université Paris Cité au titre de l’année 2024-2025 l’a déclarée ajournée à la troisième année de son certificat.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A soutient que ses résultats aux examens deviendront définitifs quatre mois après leur publication, et qu’en l’absence de diplôme elle ne peut exercer le métier d’orthoptiste. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’absence de délivrance à bref délai du diplôme en question porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate, telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond, alors au demeurant qu’elle a contesté à l’occasion d’un recours au fond la décision révélée par ce relevé de notes. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, alors que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables, de l’absence de communication du procès-verbal de la délibération du jury d’examen, alors, en tout état de cause, qu’une décision implicite de rejet de l’université n’est pas encore née sur sa demande de communication, et de ce que la décision contestée constituerait un détournement de pouvoir, alors que Mme A, en se bornant à produire un courriel de ses responsables pédagogiques la convoquant à un entretien relatif à son comportement, n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, et par voie de conséquence celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 août 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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