Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C…, Houda B… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… B…, représentée par Me Summerfield, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à l’enfant A… B… un visa long séjour en qualité de visiteur dans le cadre d’une procédure de kafala judiciaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la séparation d’avec le jeune A… qu’elle a élevé depuis son plus jeune âge impacte gravement l’enfant dont l’état de détresse a nécessité des soins psychologiques et est contraire à son intérêt supérieur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par la laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à l’enfant A… B… un visa long séjour en qualité de visiteur dans le cadre d’une procédure de kafala judiciaire, la requérante fait valoir que le jeune A… nécessite des soins psychologiques du fait de sa séparation avec sa mère adoptive. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’enfant ne pourrait être pris en charge en Algérie, où il a débuté un suivi psychologique. En outre, si Mme B… se prévaut d’un changement d’école de son fils adoptif à la suite de la dégradation de l’état de santé de la mère de la cousine de la requérante, à qui l’enfant était confié, elle ne justifie pas des conditions de vie actuelles de l’enfant en Algérie. Enfin, en saisissant le juge des référés le 1er décembre 2025 d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 16 mai 2024, la requérante a contribué elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque, de sorte que les éléments dont elle se prévaut ne sont pas de nature à justifier que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle du jeune A… pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, Houda B….
Fait à Nantes, le 9 décembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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