Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 mars 2026, n° 2600428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2600428, et un mémoire ampliatif, enregistré le 9 mars 2026, M. D… alias C…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination, et l’assignation à résidence :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
II) Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2600403, et un mémoire ampliatif, enregistré le 9 mars 2026, M. D… alias C…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
- le refus de séjour est illégal ;
- le signataire de l’assignation à résidence en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
-au rejet des requêtes ;
- à ce que soit mise à la charge de M. D… alias C… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
M. D… alias C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2026 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2026.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Maret, représentant M. D… alias C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, également connu sous l’alias A… C…, et qui avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée en date du 8 septembre 2022 sous un alias d’emprunt, ressortissant tunisien né le 27 septembre 2002 à Tunis, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2022 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son audition le 12 février 2026 à Limoges par les services de police, dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 13 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. D… alias C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. D… alias C… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, ont fait l’objet d’une instruction commune et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D… alias C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 3, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à raison, en conséquence de la jonction qui vient d’être prononcée, d’une seule et même instance.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. D… alias C… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 13 février 2026, éclairé par sa motivation, dont M. D… alias C… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. D… alias C… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( …) ».
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 7 du présent jugement que la présente requête n’est pas dirigée contre un refus de titre de séjour. Dès lors, à les supposer formulées sous une branche du moyen de la requête tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale, les conclusions de M. D… alias C… tendant à l’annulation d’un refus de séjour sont irrecevables et ne peuvent, dans cette mesure, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
9. En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en litige :
10. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. D… alias C… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. D… alias C… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux circonstances qui avaient conduit à une précédente mesure d’éloignement en septembre 2022 et à sa situation familiale, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en tant que celui-ci est déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
12. En troisième lieu, Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. D… alias C…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. M. D… alias C…, ressortissant tunisien, est entré en 2022 à l’âge de vingt ans sur le territoire français à l’âge de vingt ans, selon ses déclarations, sur le territoire français où il s’est maintenu sous une fausse identité en violation d’une mesure d’éloignement en date du 8 septembre 2022. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il serait présent en France depuis 2005 et y mènerait une vie privée et familiale stable. Toutefois, et alors qu’il ne produit à l’instance aucun élément susceptible de justifier ses allégations quant à une entrée, ainsi récente, sur le territoire avant 2022, célibataire et sans personne à charge, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il ne justifie d’aucune ressource légale ni perspective à court terme. Si il soutient qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu et y a ainsi nécessairement tissé des liens jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident notamment toute sa famille dont son père et deux frères, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. D… alias C….
15. En dernier lieu, à le supposer réellement invoqué, le moyen tiré par M. D… alias C…, sans enfant à charge, d’une violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
16. Enfin, M. D… alias C… ne peut, en tout état de cause, à la supposer invoquée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire en litige, l’illégalité d’une décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, n’a pas d’existence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… alias C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit me retour pendant trois ans..
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
19. En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen de la requête tiré de ce que le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision assignant M. D… alias C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 février 2026 vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 13 février 2026 et indique que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable, en précisant, notamment, qu’il est titulaire d’un passeport et justifie d’un hébergement à Limoges. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en tant que celui-ci est déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… alias C… avant de prononcer la décision d’assignation à résidence en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
22. En quatrième lieu, la circonstance que M. D… alias C… présente des garanties de représentation, mais qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne suffit pas à considérer que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe.
23. En cinquième lieu, la décision attaquée impose notamment à M. D… alias C… de se présenter du lundi au vendredi à 9h, excluant ainsi les dimanches et jours fériés, dans les locaux du commissariat de police de Limoges. Eu égard à la fréquence de pointage retenue ainsi qu’à la plage horaire fixée, cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné.
24. Par ailleurs, la décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. D… alias C… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne à Limoges, où il déclare résider, et à son article 2 qu’il devra se présenter ainsi qu’il vient d’être dit du lundi au vendredi aux services de police. L’intéressé ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. D… alias C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques rappelées de celle-ci aux points 13 et 14 du présent jugement, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
25. En dernier lieu, si M. D… alias C… expose que la décision de renouvellement de son assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 13 février 2026, succédant à une précédente mesure d’éloignement qu’il a méconnue, et qu’il n’a pas encore pu être éloigné à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que M. D… alias C… ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à son assignation dans le département de la Haute-Vienne et à son pointage, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont au surplus ainsi qu’il a été dit précédemment il n’établit pas la réalité, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et venir doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… alias C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… alias C… une somme de 50 (cinquante) euros à verser à l’Etat (préfet de la Haute-Vienne) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de M. D… alias C… sont rejetées. M. D… alias C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… alias C… est rejeté.
Article 3
:
M. D… alias C… versera à l’Etat (préfet de la Heute-Vienne) la somme de 50 (cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… alias A… C… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Maret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. E…
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