Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 août 2025, n° 2110924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 28 mars et 19 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier de Martigues l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, ensemble celle du 20 octobre 2021 refusant de la placer en congé de maladie ordinaire au-delà du 22 octobre 2021 et l’informant du maintien de la décision du 19 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier de Martigues, à titre principal, de procéder au rétablissement de sa situation au regard de ses droits à traitement, indemnité, avancement et retraite dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Martigues la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la signataire des décisions en litige n’était pas compétent pour ce faire.
En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2021 portant suspension de fonction sans rémunération :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas reçue une information préalable complète, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la suspension ne pouvait entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prendrait fin son congé de maladie et, en outre, qu’elle ne fait pas partie des personnels visés par l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
En ce qui concerne le courrier du 20 octobre 2021 :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un congé de maladie, que le contrôle médical a été réalisé par un médecin généraliste et non par un médecin spécialiste et que l’avis du médecin n’est pas fondé.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 mars, 11 avril, 17 août et 5 octobre 2022, le Centre hospitalier de Martigues, représenté par la SCP Plantard Rochas Rouillier Viry et Roustant Beridot, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, à titre infiniment subsidiaire à son rejet et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la décision du 19 octobre 2021 a été retirée ;
— la requête en annulation du courrier du 20 octobre 2021 est irrecevable en tant que ce courrier ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tramier, représentant le Centre hospitalier de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, psychomotricienne au centre hospitalier de Martigues, a été placée en congé de maladie du 27 aout au 30 septembre 2021 puis jusqu’au 22 octobre suivant. Par une décision du 19 octobre 2021, le directeur de ce centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 23 octobre 2021. A la suite de son examen, le 19 octobre 2021, dans le cadre d’un contrôle médical par le médecin expert auprès de l’administration qui a estimé qu’une prolongation de son arrêt de travail pour cause de maladie au-delà du 22 octobre suivant n’était pas médicalement justifiée, le directeur du centre hospitalier a, le 20 octobre 2021, refusé de la placer en congé de maladie ordinaire au-delà du 22 octobre 2021 et l’a informée que la décision de suspension du 19 octobre précédent était maintenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2021 portant suspension de fonctions sans rémunération à compter du 23 octobre suivant :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juillet 2022, le directeur du Centre hospitalier de Martigues a retiré la décision du 19 octobre 2021 portant suspension de la requérante de ses fonctions à compter du 23 octobre 2021. La régularisation du traitement de l’intéressée a été effectuée sur la paie du mois de juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B se trouvent dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
En ce qui concerne le courrier du 20 octobre 2021 portant refus de placement en congé de maladie ordinaire :
4. Le courrier du 20 octobre 2021, dont Mme B demande l’annulation, se borne à lui transmettre les conclusions rendues par le médecin agrée à l’issue de son contrôle médical et à l’informer du maintien de la décision du directeur du Centre hospitalier de Martigues du 19 octobre 2021 portant suspension de l’intéressée de ses fonctions à compter du 23 octobre 2021. Un tel courrier d’information ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief à Mme B et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont dès lors, ainsi que le fait valoir le Centre hospitalier de Martigues, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Martigues, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Centre hospitalier de Martigues d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation de la décision du 19 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme B versera une somme de 500 euros au Centre hospitalier de Martigues sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président-rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2110924
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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