Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 nov. 2025, n° 2504300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 17 octobre, 11 et 20 novembre 2025, la société Dumez Côte d’Azur représentée par la Selarl Lexcase agissant par Me Apelbaum demande au juge des référés de :
- Enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de produire les éléments demandés dans le cadre de son courrier du 15 octobre 2025 ;
- Annuler la décision du 10 octobre 2025 de la commune de Cavalaire-sur-Mer rejetant son offre sur le lot n° 4 du marché public intitulé « Cœur de Ville » ;
- Condamner la Commune de Cavalaire-sur-Mer à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient, dans ses dernières écritures après avoir abandonné certains moyens, que :
Plus d’un mois après la demande formulée dans le cadre de son courrier du 15 octobre 2025 concernant les informations propres à chacun des sous-critères de la note technique ainsi qu’aux caractéristiques de la variante « libre » proposée par la société attributaire, la Commune n’a toujours pas adressé d’informations complètes préférant effectuer une rétention d’informations difficilement explicable.
La société attributaire s’est apparemment présentée en groupement avec deux autres sociétés : Pyramid et Atelier Phillipe d’Art comme en atteste les écritures déposées par la Commune. Dans le cadre de leurs écritures en défense, ni la Commune, ni la société FERREIRA n’indique que les sociétés Pyramid et Atelier Phillipe d’Art, membres du groupement attributaire, ont bien communiqué leurs attestations fiscales et sociales. Seule la société Ferreira Bâtiments aurait communiqué ses attestations fiscales et sociales (lesquelles ne sont toujours d’ailleurs pas versées au débat).
C’est à tort que la Commune a eu à la procédure avec négociation ce qui est automatiquement source de lésion pour le candidat évincé.
S’agissant du prêt de grue ou des interfaces dans le cadre du critère 2-3 « Méthodologie d’exécution » ou du critère n° 2-2 « Organisation générale et management qualité » l’analyse effectuée par la Commune est incompréhensible et témoigne bien de ce que son offre a été dénaturée puisque les appréciations fournies par la Commune soit ne correspondent pas à l’intitulé et au détail du critère, soit ne correspondent pas à l’offre.
Les variantes n° 2 et 3 ont un impact très important sur la structure du bâtiment dans la mesure où elles induisent un changement radical du comportement structurel de l’ouvrage public. Ces variantes impliquent une actualisation de l’ouvrage par rapport aux prescriptions du CCTP. Or, cette actualisation n’existe nulle part dans les documents du DCE. Aucun plan spécifique n’a été fourni aux candidats pour pouvoir proposer et élaborer ces variantes n° 2 et 3. Le choix des variantes n° 2 et 3 va conduire à ce que tous les plans initiaux de la maîtrise d’œuvre soient revus et modifiés pour tenir compte de cette nouvelle contrainte issues des poutres béton. 40. En l’absence d’informations claires et précises à destination des candidats, la Commune était non seulement dans l’impossibilité de comparer objectivement les offres mais en outre, elle s’oblige à revoir l’ensemble de la conception du projet.
Par deux mémoires enregistrés les 10 et 20 novembre 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer représentée par la Selarl Lanzarone agissant par Me Lanzarone conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Dumez Côte d’Azur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 12 et 20 novembre 2025, la société Ferreira Bâtiment représentée par la Selarl BLT Droit Public agissant par Me Lalanne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Dumez Côte d’Azur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- Le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20novembre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Apelbaum pour la société Dumez Côte d’Azur.
les observations de Me Lanzarone pour la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Les observations de Me Chavassieux pour la société Ferreira Bâtiment.
La société BR n’étant, ni présente ni représentée
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis de marché en date du 11 février 2025, la commune de Cavalaire-sur-Mer a lancé une procédure avec négociation relative à un marché public intitulé « Cœur de ville », projet structurant comprenant des opérations de construction et d’aménagement public sur environ 25230 m². Ce marché est alloti en 28 lots dont le lot n° 4 : Fondations et parois spéciales – Installations de chantier – Gros œuvre – Maçonnerie – Pierre de Taille – Pierre massive. Par courrier du 10 octobre 2025, la Commune a informé la société Dumez Côte d’Azur du rejet de son offre et du choix, comme attributaire pressenti, de la société Ferreira Bâtiment.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des documents communiqués lors de l’audience au juge des référés et soustraits au contradictoire, que la société Ferreira Bâtiment a produit, dans la cadre de la procédure de publicité et de mise en concurrence, et conformément aux exigences de l’article 8.3 du règlement de la consultation, les attestations de régularité fiscale et sociale qui lui avaient été demandées y compris celles concernant les membres du groupement constitué avec elle. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société Dumez Côte d’Azur et tiré de ce que la Commune n’établirait pas avoir demandé ou obtenu de la société Ferreira Bâtiment les attestations prévues par l’article 8.3 du règlement de la consultation, manque en fait et ne peut qu’être rejeté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». L’article R. 2181-1 de ce code dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-2 prévoit pour les marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». L’article R. 2181-3 du même code dispose, pour les marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux dispositions précitées a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. Il résulte de l’instruction que la société Dumez Côte d’Azur s’est vu communiquer par la commune de Cavalaire-sur-Mer, par un courrier daté du 29 octobre 2025, le détail de la notation de son offre, le nom du candidat retenu, le montant de son offre et les notes qui lui ont été attribuées ainsi que des éléments de comparaison entre les deux offres. Par suite, la société Dumez Côte d’Azur n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été suffisamment informée des motifs du rejet de son offre et qu’ont été méconnues les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique.
5. En troisième lieu et d’une part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
6. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, notamment, de procéder à une nouvelle appréciation des offres remises, ni de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni de neutraliser des critères et procéder à un nouveau classement des offres, ni d’autoriser qu’un candidat modifie, devant le juge, son offre pour la rendre plus compétitive ou justifie, par des éléments non communiqués à l’appui de son offre, de ce qu’il est en mesure de réaliser une prestation.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Cavalaire-sur-Mer aurait méconnu les critères d’attribution prévus par le règlement de la consultation ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou dénaturé l’offre de la société requérante au regard des critères liés au prêt de grue ou aux interfaces dans le cadre du critère 2-3 « Méthodologie d’exécution » ou du critère n° 2-2 « Organisation générale et management qualité ». En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de modifier les notes attribuées aux candidats par le pouvoir adjudicateur, ni d’apprécier le mérite des offres.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent (…) ».
10. D’une part, il résulte de l’instruction que les motifs du recours à la procédure concurrentielle avec négociation figuraient dans le rapport de présentation des offres. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à faire grief au pouvoir adjudicateur de n’en avoir pas justifié au stade de la consultation. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’emprise du projet en cause couvre 25 kilomètres carrés au sol, en plein centre-ville d’une commune littorale touristique du Var soit 15 % de la zone urbaine de la commune et que cette opération d’une ampleur hors norme, affectera les voies circulées, les accès et les usages publics. De la même façon, ces travaux devront tenir compte de la restructuration de la zone portuaire également en projet et réalisée concomitamment. Par ailleurs, il est constant que ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact sur les dépenses de fonctionnement, mesure imposée par la loi NOTRe pour les opérations exceptionnelles d’investissement dépassant un certain seuil. Par suite, la Commune est fondée à soutenir que le recours à la procédure négociée était subordonné à l’existence de circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité, ou au montage juridique et financier, lesquelles doivent s’apprécier au regard des capacités du pouvoir adjudicateur à passer le marché selon la procédure normale d’appel d’offres. Le moyen tiré de l’irrégularité du recours à cette procédure dérogatoire doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 2151-9 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation » et selon l’article R. 2151-10 du même code : « Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation. »
12. Il est constant que les poutres de la couverture de la scène et de la grande salle étaient prévues en métal et que les pièces du DCE, les différentes notices et l’ensemble du lot 4 (CCTP, plans et coupes) définissaient les exigences minimales relatives à ces éléments, notamment les contraintes géométriques et les charges à reprendre. Il a été demandé aux entreprises de chiffrer, en variante obligatoire et en plus ou moins-value, la réalisation de ces poutres en béton préfabriqué, de section rectangulaire ou en I. Il ne ressort pas la présentation claire et documentée effectuée par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation que les variantes incriminées seraient contraires aux dispositions précitées du code de la commande publique.
13. Il résulte de l’ensemble de qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Dumez Côte d’Azur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dumez Côte d’Azur, la somme de 3 500 euros à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer ainsi qu’une somme de 3 000 euros à verser à la société Ferreira Bâtiment sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dumez Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : La société Dumez Côte d’Azur versera la somme de 3 500 euros à la commune de Cavalaire-sur-Mer et la somme de 3 000 euros à la société Ferreira Bâtiment sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dumez Côte d’Azur, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à la société Ferreira Bâtiment.
Fait à Toulon, le 24 novembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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