Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2534510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé lié par l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police n’étant pas tenu d’assortir le refus de titre d’une obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français qui sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1993 à Tidili, est entré en France le 5 juillet 2016 sous couvert d’un visa de type C. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Toutefois, le présent tribunal a annulé cet arrêté par un jugement du 28 novembre 2024 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de M. A…. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de police a, de nouveau, rejeté la demande de titre de M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France de manière continue au moins depuis le mois de juillet 2016 et qu’il travaille en qualité de pâtissier pour le même employeur sous contrat à durée indéterminée depuis le 4 janvier 2021, soit depuis 4 ans et 10 mois à la date de la décision attaquée. En outre, si l’arrêté attaqué indique que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 9 octobre 2025 sur la demande d’autorisation de travail présentée par M. A… au motif que son dossier était incomplet, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, suite à la demande de la préfecture de police du 18 août 2025, une attestation de qualification professionnelle auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat le 27 août 2025, que son conseil a informé le service instructeur de cette démarche le 3 septembre 2025 et qu’il a adressé à ce dernier l’attestation de qualification professionnelle délivrée par la chambre des métiers de l’artisanat le 6 octobre 2025, dès qu’il en eu communication. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de sa situation professionnelle, à sa qualification dans l’emploi qu’il exerce, à sa durée de résidence en France et à sa volonté d’intégration, dont il justifie, en particulier, à travers son apprentissage du français, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Économie d'énergie ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Associations ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Tiers ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Directive ·
- Attestation ·
- Conformité ·
- Professions médicales ·
- Suisse ·
- Diplôme ·
- Urgence
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Discrimination ·
- Détournement de pouvoir ·
- Limites ·
- Médiation ·
- Conclusion ·
- Retraite ·
- Annulation
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Marches
- Université ·
- Thèse ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Scolarité ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.