Rejet 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2200202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 31 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2022, 30 août 2022 et 4 août 2023, Mme A D, représentée par la SCP Gravat-Bayard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à lui verser une somme globale de 111 873 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des manquements commis par cet établissement de santé dans la prise en charge de sa pyélonéphrite droite le 4 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc :
— comme il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 7 mai 2021 du docteur C, la responsabilité de ce centre hospitalier est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des manquements commis dans le cadre de la prise en charge de sa pyélonéphrite droite le 4 juin 2017, qui ont eu pour conséquence non seulement la survenue d’un tableau de choc septique justifiant une hospitalisation au service de réanimation du CHU de Limoges le 7 juin 2017 mais également de plusieurs troubles consécutifs.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
— elle est fondée à demander le versement d’une somme de 1 023 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, d’une somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et d’une somme de 2 850 euros au titre de besoin d’assistance temporaire par une tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
— elle est fondée à demander le versement d’une somme de 96 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, la faute du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc et le séjour en réanimation qui en a résulté pour la prise en charge de son choc septique ont eu pour conséquence des séquelles, tant physiques que mentales, qui sont à l’origine d’un handicap, d’ailleurs reconnu par la MDPH le 19 octobre 2020, lequel est lui-même la cause d’une dévalorisation sur le marché du travail et de l’impossibilité pour elle de poursuivre son ancienne activité d’assistante commerciale et administrative ; la prise en charge fautive au centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc le 4 juin 2017 a accéléré l’évolution défavorable de sa maladie rénale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2022 et 27 mars 2023, le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, représenté par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme D pour la réparation de ses préjudices et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— s’il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité en raison des manquements commis dans la prise en charge de la pyélonéphrite droite de Mme D le 4 juin 2017, cette dernière ne saurait demander, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur C, une indemnisation qu’au titre uniquement de préjudices temporaires, à l’exclusion de tout préjudice permanent tel que l’incidence professionnelle ;
— les sommes demandées par l’intéressée pour la réparation de ses préjudices temporaires en lien direct et certain avec les manquements qui ont été commis le 4 juin 2017 doivent être ramenés à de plus justes proportions et ne sauraient être supérieures à un total de 4 419,73 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 25 octobre 1972, Mme A D a été admise aux urgences du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc le 4 juin 2017 à 17h15 en raison d’importantes douleurs au niveau du ventre et des reins depuis plusieurs heures associées à une hyperthermie à 38 °. L’équipe médicale de l’hôpital a diagnostiqué une colique néphrétique droite, a procédé pour analyses à des prélèvements sanguins et urinaires, et a administré des antalgiques. Quelques heures plus tard, Mme D a été autorisée à rejoindre son domicile avec prescription de contrôle biologique et de scanner abdominal à pratiquer en externe, et s’est vu prescrire une ordonnance d’antalgiques. Le 7 juin 2017, sur recommandation d’un médecin de garde, Mme D a été transportée aux urgences du CHU de Limoges par son père en raison d’une dégradation majeure de son état. Compte tenu des symptômes et des résultats de prélèvements urinaires et d’hémocultures, il a été diagnostiqué, rapidement après l’admission, un tableau de choc septique sur pyélonéphrite droite obstructive à Escherichia Coli. Mme D, placée sous poly-antibiothérapie, a été transférée en urgence au service de réanimation du CHU de Limoges où elle a été intubée, sédatée et ventilée mécaniquement. Grâce à ce traitement, l’état de la patiente a évolué favorablement avec une extubation rapide autorisant, le 10 juin 2017, un transfert au service de soins intensifs. Le 13 juin 2017, elle a été admise au service d’urologie du CHU de Limoges. Contre l’avis de l’équipe médicale, elle a décidé, après avoir signé une décharge, de quitter le CHU de Limoges le même jour, avec prescription de poursuite de l’antibiothérapie pendant sept jours, afin de se rendre au domicile de ses parents. Par la suite, Mme D a présenté de multiples récidives d’infections au niveau du rein droit et de crises de douleurs lombaires concomitantes qui ont justifié plusieurs hospitalisations et traitements médicaux.
2. Estimant que les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc le 4 juin 2017 n’avaient pas été conformes aux règles de l’art et aux données de la science médicale, elle a adressé à cet établissement, par un courrier du 12 juin 2018, une réclamation indemnitaire préalable. La SHAM, assureur du centre hospitalier, lui a adressé, par un courrier du 12 octobre 2018, une proposition amiable d’indemnisation qu’elle a rejetée comme insuffisante. Par une ordonnance n° 2001359 du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal, conformément à la demande de Mme D, a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur C, lequel a établi son rapport le 7 mai 2021. Par cette requête, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à lui verser une indemnité globale de 111 873 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des manquements commis par cet établissement public de santé dans la prise en charge de sa pyélonéphrite droite le 4 juin 2017.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur C, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que, compte tenu de la crise hyperalgique quantifiée à 9/10 et d’un début d’ascension thermique à l’admission aux urgences le 4 juin 2017, éléments caractérisant une « colique néphrétique compliquée », l’équipe médicale du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc aurait dû, conformément aux règles de l’art et aux données acquises par la science, immédiatement mettre en œuvre une hospitalisation avec prise en charge adaptée, notamment la réalisation en interne d’investigations iconographiques mais surtout une antibiothérapie initialement probabiliste puis adaptée au vu des résultats bactériologiques des urines. Ainsi, en se bornant à placer Mme D sous antalgiques, à réaliser des prélèvements sanguins et des urines, et en l’autorisant à rentrer à son domicile le 4 juin 2017 avec uniquement une prescription de contrôle biologique et de scanner abdominal en externe, le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc a commis une faute qui a entraîné, de manière directe, l’apparition trois jours plus tard du tableau de choc septique justifiant une hospitalisation en urgence au service de réanimation du CHU de Limoges à compter du 7 juin 2017. Cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices temporaires :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur C, que, compte tenu de la faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, à l’origine de la survenue du choc septique sur pyélonéphrite droite qui a justifié un séjour en service de réanimation au CHU de Limoges, Mme D a présenté, en supplément des périodes de DFT qu’elle aurait en tout état de cause subies en raison de la prise en charge et de l’évolution de sa pathologie lithiasique initiale, un DFT total correspondant à trois jours d’hospitalisation plus longue, un DFT partiel de classe III après son retour à domicile du 14 juin au 14 juillet 2017, soit pendant 30 jours, un DFT partiel de classe II du 15 juillet au 15 août 2017, soit pendant 31 jours, et un DFT partiel de classe I à compter du 16 août 2017, jusqu’au 15 octobre 2017, date de consolidation sans séquelle imputable au manquement commis par l’hôpital le 4 juin 2017, soit pendant 61 jours. Il sera fait une juste appréciation des périodes de DFT subies par Mme D en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc en lui allouant une indemnité de 750 euros.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur C, qu’en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, Mme D a enduré des souffrances physiques et psychologiques de nature temporaire résultant en particulier du séjour en réanimation et du retentissement de ce séjour, qu’il y a lieu d’évaluer à 2,5/7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à lui verser une somme de 3 000 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur C, qu’en raison notamment des multiples perfusions utilisées et de l’intubation bronchique dans le cadre de son séjour en réanimation du fait de son choc septique, Mme D peut se prévaloir d’un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 imputable à la faute du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 1 500 euros.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction en particulier du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur C, que, du fait de la faute commise le 4 juin 2017 par le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, Mme D a eu besoin de l’assistance non spécialisée d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 14 juin au 14 juillet 2017, d’une heure par jour du 15 juillet au 15 août 2017 et de trois heures par semaine du 16 août au 15 octobre 2017, soit un total de 115 heures. Sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération incluant les charges patronales et les majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 13 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D du fait de la nécessité pour elle de recourir à l’aide d’une tierce personne en condamnant le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc à lui verser une somme de 1 700 euros.
S’agissant du préjudice permanent invoqué relatif à l’incidence professionnelle :
9. Mme D, qui ne demande pas d’indemnisation en raison des deux mois d’arrêts de travail que l’expert judiciaire impute avant consolidation à la faute du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc indépendamment des arrêts de travail qu’auraient nécessairement justifiées une prise en charge sans manquement et l’évolution défavorable de la pathologie initiale, sollicite toutefois le versement d’une somme de 96 000 euros en réparation d’un préjudice d’incidence professionnelle post consolidation. Cependant, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur C, qu’en raison de la faute du centre hospitalier défendeur, l’état de santé de l’intéressée doit être regardé comme consolidé sans aucune séquelle le 15 octobre 2017 et qu’elle ne saurait ainsi se prévaloir d'« aucun dommage post consolidation » en rapport avec le manquement commis. A cet égard, l’expert précise dans son rapport que le DFP présenté par Mme D, qui a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH de l’Indre à compter du 1er octobre 2020 et qui explique qu’elle n’est plus à même de poursuivre son activité d’assistante commerciale et administrative, est « exclusivement dû à l’évolution spontanée défavorable de la pathologie lithiasique » et aux traitements et douleurs qui en résultent. L’expert ajoute sans ambiguïté dans son rapport que cette situation post consolidation est " exclusivement en rapport avec l’évolution de la maladie lithiasique et [n’est] pas la conséquence même tardive du choc septique temporaire découlant de l’inadéquation de la prise en charge initiale du problème « . Si Mme D soutient que la prise en charge fautive au centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc » a accéléré l’évolution défavorable de sa maladie rénale « , elle n’apporte toutefois pas d’élément de nature à remettre sérieusement en cause l’analyse précise et argumentée de l’expert judiciaire, qui rappelle en outre que le séjour en réanimation du fait du choc septique a entraîné des conséquences sur l’état général de la requérante, notamment la fatigue, uniquement » pendant un temps ", avant la date de consolidation sans séquelle. Il s’ensuit que Mme D ne saurait demander le versement d’une somme au titre d’un préjudice après la date de consolidation, et notamment de l’incidence professionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc est condamné à verser à Mme D une somme globale de 6 950 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la faute commise par ce centre hospitalier dans le cadre de la prise en charge de sa pyélonéphrite droite le 4 juin 2017.
Sur les frais d’expertise :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
12. Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur C, taxés et liquidés à la somme de 2 146,20 euros par une ordonnance du 31 mai 2021 du président du tribunal administratif de Limoges, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, qui est la partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc une somme de 1 800 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc est condamné à verser à Mme D une somme globale de 6 950 (six mille neuf cent cinquante) euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la faute commise par ce centre hospitalier dans le cadre de la prise en charge de sa pyélonéphrite droite le 4 juin 2017.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur C, taxés et liquidés à la somme de 2 146,20 (deux mille cent quarante-six euros et vingt centimes) euros par une ordonnance du 31 mai 2021 du président du tribunal administratif de Limoges, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc.
Article 3 : Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc et à la CPAM du Loir-et-Cher. Une copie en sera adressée pour information au docteur E C.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. B
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Directive ·
- Attestation ·
- Conformité ·
- Professions médicales ·
- Suisse ·
- Diplôme ·
- Urgence
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Discrimination ·
- Détournement de pouvoir ·
- Limites ·
- Médiation ·
- Conclusion ·
- Retraite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Économie d'énergie ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Salarié ·
- Artisanat
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Marches
- Université ·
- Thèse ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Scolarité ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension des fonctions ·
- Médecin ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.