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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2417421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme F A, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a transféré aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant réadmission vers l’Espagne laquelle est entachée de vices de procédure tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 4 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une méconnaissance de ces stipulations, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013, et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de Mme A,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par Mme A, a été enregistrée le 8 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 9 juillet 2002, est entrée en France, selon ses déclarations le 30 août 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2417421 rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de cette assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 avril 2025 portant assignation à résidence :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme C E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que Mme A a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles en date du 24 octobre 2024 ainsi que d’un arrêté portant assignation à résidence en date du 19 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il est constant que Mme A a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en date du 24 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, lequel comporte les voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressée le 5 novembre 2024. Par ailleurs, le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2417421 rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Il suit de là, qu’à la date de l’introduction de la requête, l’arrêté de transfert était devenu définitif. Dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2024, qui présente un caractère définitif. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, le recours formé contre l’arrêté du 24 octobre 2024 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles a été rejeté par un jugement n° 2417421 rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes, permettant dès lors d’établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Si la requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son transfert, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que, au demeurant, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 8h00 au commissariat central de Nantes ainsi que celle ne pas sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable seraient disproportionnées ni qu’elles procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que cette dernière ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Si cette dernière verse aux débats une capture d’écran d’un logiciel de planification d’itinéraire, faisant état de ce que le commissariat de police susmentionné se trouverait à environ cinquante minutes de son domicile en transports en communs, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y rendre par un autre moyen de locomotion ni qu’un tel trajet serait incompatible avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles :
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, l’intéressée ayant déjà formé un recours contre cette décision, rejeté par un jugement n° 2417421 rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision, devenue définitive, doivent être rejetées comme irrecevables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A rest rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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