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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2025, n° 2504936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme C D, représenté par Me Bremaud, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’échanger son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros hors taxe au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
2. Par sa requête, Mme A D demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Il est constant que Mme A D résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris. Par suite, en application du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme A D enregistrée sous le n° 2504936.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A D est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme C D.
Fait à Lyon, le 24 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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