Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2310183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 17 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Wiedemann pour M. A.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1988 et entré en France en 2016, M. A demande l’annulation de la décision du 17 février 2025 qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ou » vie privée et familiale « (). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () « . Aux termes de l’article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. Au soutien de sa contestation, M. A fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2016, où il vit depuis lors auprès de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2019 et 2023 et où il a exercé une activité professionnelle à compter du mois d’avril 2022 pour laquelle des démarches ont été entreprises en vue d’obtenir une autorisation de travail. Toutefois, il est constant que M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 janvier 2017 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juin 2017, s’est maintenu en France en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 10 juillet 2017 et, ne justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle que pour une période de quelques mois, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, où le logement de sa famille est assuré au titre du dispositif d’hébergement d’urgence. Alors que l’épouse du requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, s’est également vu opposer un refus de titre de séjour le 17 février 2025, la naissance en France des enfants de M. A et ses allégations relatives à l’agression subie par son épouse avant leur entrée en France ou aux discriminations auxquelles sa famille serait exposée en Albanie en raison de son origine ethnique ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où la décision en litige lui prête encore d’importantes attaches familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que cette décision porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de M. A protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont le requérant fait état, tirées en particulier de ses perspectives professionnelles, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 17 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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